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Aurlus Gbemoudji, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale – Partie I

Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale

Aurlus Gbemoudji, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Sous la direction de Dodzi Komla Kokoroko, Professeur titulaire de droit public

Introduction

« Privé d’une maîtrise institutionnelle et organique sur la Cour pénale internationale, il s’attribue une maîtrise fonctionnelle sur la procédure devant la Cour »[1]. Ces propos de NDIAYE évoquent d’emblée la complexité des relations qui existent entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale (CPI). Ces relations trouvent leur fondement dans le Statut de la Cour adopté à la Conférence de Rome le 17 juillet 1998. L’entrée en vigueur de ce Statut s’est faite après le dépôt de soixante instruments de ratification des États. Cette étape fut atteinte en 2002 avec la mise en place de la CPI le 1er juillet de la même année. Ainsi, la création d’une Cour criminelle permanente qui semblait utopique est devenue une réalité[2].

La CPI a été créée pour juger les individus qui ont commis des crimes internationaux les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale[3]. Ces crimes imprescriptibles sont énumérés à l’article 5 du Statut de la CPI[4]. Pour plusieurs observateurs, la création de la CPI marquerait une évolution certaine dans le domaine de la justice pénale internationale[5]. Il n’y a qu’à reprendre les propos de l’ancien Secrétaire général des Nations Unies pour montrer l’opinion favorable voire l’enthousiasme de la communauté internationale qui entoura cette création. Selon lui, « l’entrée en vigueur du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale est un évènement historique. Elle réaffirme le rôle pivot du droit dans les relations internationales. Elle contient en germe la promesse d’un monde dans lequel les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre sont poursuivis lorsque les États ne sont pas en mesure ou ne veulent pas les traduire devant la justice. Et elle offre au monde un outil indispensable pour prévenir de nouvelles atrocités »[6]. Pour d’autres, la création de la Cour pénale internationale serait la fin de l’impunité des auteurs ayant commis des crimes graves et un pas de géant pour l’humanité[7].

Il faut rappeler que le Conseil de sécurité qui a été créé par la Charte des Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité internationales, n’était pas resté en marge de cette évolution. La fin de la guerre froide a permis un nouveau consensus politique au sein du Conseil de sécurité créant ainsi une « surchauffe » de son système[8]. Ce bouleversement a été favorable au Conseil de sécurité, qui estima que la création d’un tribunal international pour juger les présumés coupables ayant commis des exactions dans les conflits yougoslave[9] et rwandais[10] contribuera au rétablissement du maintien de la paix[11]. En outre, la plupart des observateurs était unanime que la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPIY, TPIR) par le Conseil de sécurité avait probablement donné un coup de fouet au projet de la création d’une Cour criminelle internationale permanente. C’est pourquoi, la majorité des définitions des crimes des statuts des deux tribunaux pénaux internationaux ont inspiré les rédacteurs du Statut de Rome.

Malgré la splendeur de la création de la CPI, certains observateurs restèrent méfiants. En effet, le Statut de Rome réserve une place de choix au Conseil de sécurité dans son fonctionnement. Sur ce sujet, LATTANZI montrait que « le Statut de la Cour Pénale Internationale comme tout autre accord international présente des lumières et des ombres »[12]. Parmi l’une des faiblesses qu’elle a soulevée, ce sont les rapports entre la CPI et le Conseil de sécurité. SUR quant à lui, en analysant les relations entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité, qualifia le second de « Conseil de sécurité insurmontable »[13], à cause de sa capacité d’interférence voire de suspension des enquêtes de la CPI. Il en conclut que « lorsque l’on observe l’ensemble de ces interrogations et de ces obstacles – et encore ne s’agit-il que d’un échantillon – on est conduit à se demander si la meilleure formule pour la répression pénale internationale n’est pas celle qui a déjà été expérimentée, la création de tribunaux spéciaux par le Conseil »[14].

Dans la même veine, lors d’un débat organisé entre la CPI et les Nations Unies, un représentant soudanais affirma que la Cour pénale internationale est « handicapée de naissance puisque le Statut de Rome donne au Conseil de sécurité le pouvoir de lui renvoyer des affaires et d’interrompre ses enquêtes ».

Ces analyses effectuées plus haut par ces auteurs, montrent bien le débat que suscitent les relations entre ces deux organes. À l’heure actuelle, cette controverse continue d’être alimentée par rapport au rôle que le Conseil de sécurité aurait dans le fonctionnement de la CPI. En effet, certains États à la Convention de Rome avaient voulu créer une cour autonome et indépendante, limitant ainsi considérablement le pouvoir du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la CPI. Toutefois, selon POLITI, « les solutions retenues dans le Statut sont éloignées de celles suggérées par les Pays les plus engagés à soutenir l’idée d’une Cour efficace et indépendance »[15]. Cette idée d’indépendance de la CPI est illustrée sans doute, par le rôle un peu excessif du Conseil de sécurité dans le mécanisme des tribunaux pénaux ad hoc. Et surtout de la controverse que suscite cet organe sur la scène internationale à travers des résolutions controversées qu’il prend en cas de maintien de la paix ou de rupture de la paix. La réflexion du Professeur KOKOROKO sur la prise de mesures nécessaires devant le Conseil de sécurité en cas de menace à la paix et à la sécurité internationales peut être transposée à ce niveau. À cet effet, il affirme que « souvent fruit de l’urgence, exerçant un effet dissolvant sur le droit et donc porteuse de dérives d’autant plus dangereuses qu’elle concerne un Conseil de sécurité dont la légitimité et la réactivité semblent discutées […] »[16]. De même, « […] certaines situations considérées à raison comme attentatoires à la paix et à la sécurité internationales ne sont jamais expressément qualifiées à l’aune de la nécessité, soit que l’occasion ne se présentait pas, soit qu’elle s’est présentée mais que le Conseil de sécurité s’est retrouvé dans l’impossibilité de la saisir par la persuasion du droit de véto brandi »[17]. Ainsi, « il existe en conséquence des mesures nécessaires guidées par des logiques stratégiques sous l’emprise des dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies […]. Il en est ainsi, lorsque certaines de ses résolutions paraissent davantage dominées par les options de politique étrangère propres à certains de ses membres permanents que par la préoccupation persistante de traduire en actes la volonté de la communauté internationale dans son ensemble »[18]. Ces propos du Professeur reflètent généralement la méfiance qui se développe autour de l’organe chargé du maintien de la paix. De la même façon, ce constat ne peut qu’être identique en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de sécurité à l’égard de la CPI.

Plusieurs études[19] ont abordé l’inquiétude que suscite le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la scène internationale. Certaines ont proposé le contrôle[20] dudit organe pour s’assurer que ces résolutions respectent la légalité internationale.

La CPI a été instituée en dehors du système onusien. Néanmoins, l’un des organes principaux de l’ONU, c’est à dire le Conseil de sécurité, jouit en vertu du Statut de Rome de pouvoirs considérables. Ces pouvoirs conférés par le Statut de la CPI au Conseil de sécurité vont d’abord de la saisine de la CPI, puis d’une demande renouvelable de surseoir aux enquêtes de celle-ci et enfin d’un pouvoir préalable de constatation de crime d’agression. Ce dernier peut être surmonté par le Procureur de la CPI, dans un délai de six mois en cas de non réaction du Conseil de sécurité en la matière. De plus, en cas de non coopération des États avec la CPI, les pouvoirs du Conseil de sécurité peuvent être dans une certaine mesure un appui indispensable à celle-ci pour obliger ces États à coopérer.

Les relations entre ces deux organes sont loin d’être parfaites. La CPI (organe judiciaire) et le Conseil de sécurité (organe politique) sont deux institutions majeures de la communauté internationale. Le premier a pour rôle de lutter contre l’impunité en réprimant les individus qui ont commis les crimes internationaux, tandis que le second a pour responsabilité principale[21] de maintenir, de rétablir la paix et la sécurité internationales par tous les moyens si besoin, en utilisant la force. Jouant un rôle important dans la communauté internationale, il est nécessaire d’identifier leurs rapports.

Il est évident que les relations qu’ils entretiennent sont loin d’être équitables. Dans la pratique, il faudrait remarquer à travers les liens qui les lient, que le Conseil de sécurité aurait tendance à prendre le dessus sur la CPI. Autrement dit, le rapport de force entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale pencherait en faveur de l’organe du maintien de la paix. Cela pourrait être préjudiciable mais s’explique pour plusieurs raisons.

D’une part, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité (article 13-b du Statut de Rome) modifie considérablement la Convention de Rome. La CPI n’est pas seulement compétente par rapport aux États parties. En effet, lorsque le Conseil de sécurité renvoie une situation devant la CPI, la compétence de celle-ci est étendue aux États non parties du Statut de Rome. Une fonction positive pour beaucoup d’observateurs, parce que cela permet à la CPI de poursuivre les infractions graves où que ce soit. Il s’agit d’une compétence universelle pouvant être activée avec l’autorisation du Conseil de sécurité en cas de saisine de celui-ci. L’exemple le plus simple est la résolution 1593 (31 mars 2005) du Conseil de sécurité renvoyant l’affaire du Darfour devant la CPI. Mais la mise en œuvre de cette saisine peut être bloquée par l’utilisation du droit de véto par un des membres permanents du Conseil de sécurité. Par exemple, le 22 mai 2014, un projet de résolution du Conseil de sécurité en vue de saisir la CPI concernant le conflit syrien n’a pas pu être adopté à cause des vétos chinois et russe.

D’autre part, plus délicat est le pouvoir de suspension des enquêtes judiciaires de la CPI. En vertu de l’article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité peut, à travers une demande adressée à la CPI, suspendre ces enquêtes judiciaires d’une situation donnée pour une durée de douze mois renouvelable sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette fenêtre ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies lui octroie un rôle non négligeable dans le dispositif de la CPI. Ce mécanisme d’interruption des enquêtes judiciaires de la CPI n’a pas été du tout facile à adopter lors de l’élaboration du Statut de la CPI. Il fut vivement débattu, mais il a fallu une proposition venant de l’État Singapourien pour qu’il soit adopté. L’article 16 du Statut est intitulé « Sursis à enquêter ou à poursuivre ». Selon EKOUE, « le Statut confère au Conseil de sécurité la prérogative exceptionnelle d’empêcher la Cour d’exercer sa compétence »[22]. Abondant dans le même sens, BECHERAOUI estime que « le pouvoir donné, en vertu de l’article 16 du Statut de Rome, au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre tend à reconnaître à un organe politique un droit de contrôle sur les activités d’un organe judiciaire »[23]. Par conséquent, « […] ce pouvoir pourrait empêcher la Cour d’exercer librement sa compétence et constituer une entrave à la justice pénale internationale »[24].

Sous réserve de l’entrée en vigueur de l’amendement du Statut de 2010, la compétence de la CPI en matière de crime d’agression[25] ne sera que virtuelle, parce qu’il « […] devra obligatoirement établir de larges compétences au profit du Conseil de sécurité […] »[26]. Pour cela, même si la compétence de la CPI est activée en matière de crime d’agression, le Conseil de sécurité peut toujours selon sa vision surseoir ces enquêtes de la CPI conformément à l’article 16 du Statut de Rome. Incontournable sans doute est le rôle de cet organe, ce qui pourrait logiquement affaiblir et mettre sous tutelle le fonctionnement de la CPI.

À l’analyse des pouvoirs de saisine, de suspension, et de constatation préalable en matière de crime d’agression, de la CPI par le Conseil de sécurité, il appert une primauté de cet organe sur le fonctionnement de la CPI. L’article 103 de la Charte des Nations Unies[27] va aussi dans ce sens. Il stipule qu’en cas de conflit entre la Charte des Nations Unies et un traité international, ses obligations prévalent sur tout autre accord international. En d’autres termes, cette disposition montrerait aussi la supériorité de la Charte des Nations Unies (le Conseil de sécurité) sur la Convention de Rome (la Cour pénale internationale). De façon putative, si le Conseil de sécurité n’avait reçu aucun pouvoir en vertu du Statut de Rome, il pourrait, s’il juge opportun, d’utiliser le dispositif de l’article précité pour entraver le fonctionnement de la CPI en interdisant aux États membres de l’ONU de coopérer avec la CPI. Sur cet aspect, SUR estime que « si le Conseil de sécurité décide d’imposer aux États membres une interruption plus longue de leur coopération avec la Cour, cette décision prévaudra manifestement sur les dispositions de la convention. […] Il est même loisible au Conseil, s’il juge opportun, de créer un tribunal spécial qui préempterait la compétence de la Cour »[28]. Le Conseil de sécurité serait sans doute inévitable vis-à-vis du fonctionnement de la Cour pénale internationale.

En penchant du côté de la CPI, de quels moyens dispose-t-elle pour influencer les pouvoirs du Conseil de sécurité des Nations Unies ? En dehors du fait de ne pas être instituée par le Conseil de sécurité, elle ne dispose d’aucun moyen qui pourrait agir sur cet organe. Il s’ensuit d’un jeu à un seul sens et le vainqueur serait déjà connu quel que soit l’issu. JEANGENE VILMER s’étonne « [qu’] il est donc relativement original voire étonnant que dans le cas de la CPI, le Conseil de sécurité ne soit pas disponible à la demande de la Cour, quand celle-ci en ressent le besoin, mais s’invite de lui-même […] »[29].

Au regard de tout, « il est évident que la Cour est utile au Conseil de sécurité, qu’elle est pour lui un moyen » et « il faudrait plutôt dire que sa dépendance à l’égard du Conseil de sécurité est certaine »[30]. En présupposant que le Conseil de sécurité est complémentaire avec la CPI en matière de lutte contre l’impunité des crimes graves, cela n’est que partielle. VILMER souligne « [qu’] elle est possible, dans certains cas, et non systématiquement, car elle dépend de la rencontre fortuite et purement contingente entre les objectifs du Conseil de sécurité et ceux de la CPI »[31].

C’est à juste titre qu’il faudrait dire que le Conseil de sécurité a tendance à supplanter la Cour pénale internationale pour plusieurs raisons énumérées ci-dessus.

Cette étude revêt plusieurs aspects particuliers. Elle a un intérêt scientifique parce que certains auteurs ont abordé les rapports entre ces deux organes, notamment dans les domaines de la saisine de la CPI, de la coopération et bien d’autres. Mais peu d’observateurs ont effectué une analyse récente sur les relations entre ces deux organes. La problématique que nous proposons est actuelle car les relations entre le Conseil de sécurité et la CPI suscitent un débat. Ce dernier est justifié par le manque d’objectivité du Conseil de sécurité dans l’utilisation des pouvoirs conférés par le Statut de la CPI. Ainsi, il s’agira de pouvoir contribuer utilement à ce débat pour le faire avancer.

Le but de cette recherche est de montrer que le pouvoir du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la CPI pourrait entraver ses activités voire son efficacité. Beaucoup d’observateurs partagent cet avis. Vu ces pouvoirs considérables, il est à craindre que le Conseil de sécurité aurait une vision différente de la justice prônée par la CPI. Les résolutions 1422 du 12 juillet 2003 et 1497 du 1er août 2003 (sur lesquelles un développement sera fait plus tard) ne font que corroborer ces propos. Ces dernières montrent dans une certaine mesure qu’il y aurait une justice pour les uns et les autres, et que certains crimes graves pourraient rester impunis face à la sélectivité du Conseil de sécurité. Ce qui pourrait être dangereux pour une justice pénale internationale dont l’efficacité risque d’être compromise. Personne n’est contre les relations qui existent entre le Conseil de sécurité et la CPI. Mais si ces rapports ne respectent pas les règles établies entre eux, ou la légalité internationale, alors la porte est ouverte à une justice biaisée, politisée et discriminatoire, ce qui serait inacceptable vu les atrocités que la communauté internationale a subi ces dernières décennies. SUR montre avec intérêt l’idée d’une justice reconnue par tous en disant : « […] il ne suffit pas que la justice internationale soit juste ; encore faut-il qu’elle le paraisse […] si en dépit de ses qualités intrinsèques, la justice laisse subsister des discriminations, ne peut traiter identiquement des situations semblables, de sorte qu’elle parait partielle et partiale »[32], une contestation de cette justice s’installera.

Au regard de la multiplication des conflits armés et des crimes graves qui sont commis, le Conseil de sécurité a jugé que la création de tribunaux pénaux internationaux était nécessaire pour juger les auteurs coupables de violations du droit international humanitaire dans les conflits yougoslave et rwandais. Il s’agit du TPIY et TPIR mise en place en 1993 et 1994 qui sont des juridictions ad hoc. Il a aussi justifié cette création comme un moyen de rétablir la paix et la sécurité internationales dont il a la responsabilité principale en vertu de la Charte des Nations Unies[33].

La mise en place d’une juridiction pénale internationale permanente est plus récente. En effet, la CPI a été instituée par le traité de Rome en 1998 en dehors de toute intervention du Conseil de sécurité. N’ayant pas été le créateur de la CPI, le Conseil de sécurité jouit quand même de pouvoirs considérables dans la procédure devant la Cour. Il se pose alors la question de l’autonomie de la CPI par rapport au Conseil de sécurité. La CPI jouit-elle d’une totale autonomie par rapport au Conseil de sécurité ? Ce dernier s’implique-t-il dans le fonctionnement de la CPI ? Si oui, quels sont les effets sur l’efficacité de la Cour ?

Pour répondre à ces questions, une démarche fonctionnaliste sera adoptée pour analyser les relations entre ces deux organes. L’analyse a montré que, même si le Conseil de sécurité est resté en dehors de toute intervention de la création de la CPI, le Statut de Rome permet une relation entre ces deux organes. Ce rapport est vérifié surtout dans la répression des auteurs présumés coupables de crimes internationaux qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Toutefois, la mise en œuvre des pouvoirs conférés par le Traité de Rome au Conseil de sécurité souffre d’un manque d’objectivité. Cette pratique est critiquable car la relation entre ces deux organes risque d’être inefficace par rapport à la lutte contre l’impunité. De ce fait, la rencontre de San Franscico[34] et de Rome[35] pourrait ne pas servir à grande chose.

Il est certain que ces deux organes entretiennent une relation juridique étroite (Première partie), mais il s’ensuit une pratique critiquable du Conseil de sécurité sur le fonctionnement de la CPI (Seconde partie).

Première partie : Une relation juridique étroite

Les liens qu’entretiennent le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale sont définis par le Statut de la CPI. L’article 13-b du Statut permet au Conseil de sécurité de saisir la CPI et l’article 16 donne le pouvoir à celui-ci de suspendre l’activité de la Cour. Ce rôle accordé par le Statut de Rome au Conseil de sécurité dans la procédure de la CPI montre que le maintien de la paix et la justice pénale internationale peuvent dans une certaine mesure se concorder pour le rétablissement de la paix et la sécurité internationales. Néanmoins, une priorité est faite au maintien de la paix en cas de chevauchement entre leurs fonctions. À ce titre, PREZAS résume tout en disant, « à une logique de coordination se manifestant notamment à travers le pouvoir du Conseil de saisir la Cour s’oppose en effet une logique de subordination de l’institution juridictionnelle au Conseil dès lors que celui-ci est en droit de suspendre les activités de la Cour »[36]. Certains auteurs estiment que cette relation est à la fois positive et négative pour la CPI, car le Conseil de sécurité peut à la fois saisir (positive) et suspendre (négative) l’action de la CPI[37]. Sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, elle peut être un moyen complémentaire pour rétablir la paix à travers la saisine de celle-ci par le Conseil de sécurité (Chapitre 1), mais ce dernier peut aussi suspendre son action lorsqu’elle menace la paix. Il s’agit d’un contrôle indirect de cet organe sur le fonctionnement de la CPI (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Une complémentarité dans le rétablissement de la paix

L’article 13-b du Statut de Rome[38] permet au Conseil de sécurité d’utiliser la CPI comme un moyen de rétablir la paix. La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité montre d’ailleurs que les objectifs de maintien de la paix et de la justice pénale internationale peuvent dans une certaine mesure se correspondre. Comme le souligne JEANGENE VILMER, « le fait de poursuivre les criminels contribuera à la mission du Conseil de sécurité de maintenir la paix et la sécurité. Il s’agit, pour lui, de la concevoir comme un outil de plus à sa mission » [39]. Le Statut de Rome met la CPI à la disposition du Conseil de sécurité à travers l’article 13-b (Section I) et cela a un impact positif sur le fonctionnement de la CPI (Section II).

Section 1 : La saisine de la Cour par le Conseil de sécurité

À l’instar des États parties au Statut de Rome et du Procureur qui peuvent saisir la CPI, le Statut de Rome reconnaît la faculté au Conseil de sécurité de lui déférer une situation sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Par cette saisine, selon CONDORELLI et VILLALPANDO, « les auteurs du Statut ont entendu mettre la Cour à la disposition du Conseil, reconnaissant ainsi le lien étroit entre l’activité judiciaire de la première et la responsabilité principale du second dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales »[40].

Ceci étant, cette saisine ne peut qu’être un moyen complémentaire pour le Conseil de sécurité d’atteindre son but[41] (Paragraphe 1), ce qui apportera aussi à la CPI, une extension de sa compétence à l’égard des États tiers au Statut de Rome (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une saisine règlementée

Certains observateurs ont invoqué que l’une des raisons de la création de la CPI, était d’offrir au Conseil de sécurité une alternative à la création des tribunaux pénaux ad hoc[42]. Ainsi, la CPI devrait être pour le Conseil de sécurité un outil pour le maintien ou le rétablissement de la paix[43]. Cependant, en cas de saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, ce dernier devra respecter les règles prévues par le Statut de Rome.

À cet effet, cette saisine est soumise à certaines exigences. Ainsi, il faudra examiner sa forme (A) et les restrictions prévues par son Statut (B).

A. Le fondement juridique

L’article 13-b du Statut est le dispositif qui permet au Conseil de sécurité de renvoyer une situation devant la CPI. Pour JEANGENE VILMER, le Statut de Rome ne précise pas les conditions de la saisine lorsqu’il s’agit du Conseil de sécurité[44]. Et PREZAS estime que « l’article 13 b) demeure parcimonieuse quant aux règles régissant la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité »[45]. Pour préciser les conditions préalables à cette saisine, il est important de soulever deux points.

D’abord, selon l’article 13-b, le Conseil de sécurité devrait saisir la CPI en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. C’est à juste titre que PREZAS souligne que : « l’exigence d’une décision en vertu du Chapitre VII comme condition de la saisine de la CPI […] s’inscrit logiquement dans le prolongement de la pratique entamée par le Conseil de sécurité avec la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc »[46]. C’est sur cette base, selon l’article 39[47] de la Charte des Nations Unies que le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, afin de prendre des mesures nécessaires[48] en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales. Ainsi, le Conseil de sécurité devra préalablement constater l’existence d’une menace à la paix pour saisir la CPI[49]. La pratique antérieure corrobore cette conclusion. Ainsi, les résolutions du Conseil de sécurité créant les tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR) constatent que les violations graves du droit international humanitaire sur ces territoires continuent de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales[50]. Et la poursuite contre les auteurs présumés coupables contribuerait à la restauration et au maintien de la paix[51]. Le Conseil de sécurité n’a pas dérogé à cette pratique, du coup, le même raisonnement a été tenu par le Conseil de sécurité par rapport aux conflits du Darfour et de la Libye pour saisir la CPI[52].

Il est admis qu’en prenant des mesures au titre du Chapitre VII, le Conseil de sécurité de façon discrétionnaire[53] constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix et d’un acte d’agression. Ici, le veto pourrait paralyser l’adoption de la résolution fondant la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité. Selon l’article 27 de la Charte des Nations Unies, les décisions du Conseil de sécurité sur tout sujet en dehors des questions procédurales sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres y compris les voix des cinq membres permanents. Ces derniers disposent d’un droit de veto qui peut bloquer le fonctionnement du Conseil de sécurité[54]. Par conséquent, la saisine de la CPI par cet organe pourrait être incertaine. Sur cet aspect, BLAISE soulignait déjà que « la principale critique qui est faite à cette influence positive que peut avoir le Conseil de Sécurité sur l’activité de la Cour est liée au droit de veto des membres permanents »[55]. Du coup, l’un des membres permanents par l’usage de son droit de veto, peut anéantir l’idée d’une saisine de la CPI. Par exemple le 22 mai 2014, un projet de résolution permettant de saisir la CPI sur la crise syrienne, n’a pas pu être adopté par le Conseil de sécurité en raison du veto de deux des membres permanents à savoir la Chine et la Russie[56]. De plus, bien que le Statut de Rome fonde la saisine du Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII, la plupart des observateurs s’accordent sur une résolution fondée sur l’article 41 de la Charte des Nations Unies[57]. Compte tenu de la gravité des crimes sous la compétence de la CPI, la saisine par l’organe ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ne peut être que contraignante. D’ailleurs à ce sujet, la phrase de SIDY NDIAYE notant que : « les crimes qui fondent la compétence de la Cour constituant des violations graves à la paix internationale au titre du Chapitre VII, on ne saurait ôter le caractère coercitif des mesures prises par le Conseil pour participer au maintien de la paix et à la promotion de la justice pénale internationale »[58] est assez parlante. Cette idée se justifie par le lien qui existe entre les crimes les plus gaves qui touchent la communauté internationale (compétence de la Cour) et la responsabilité principale du Conseil de sécurité[59].

Puis, à la suite de l’adoption de la résolution en vue de saisir la CPI, l’article 13-b précise que le Conseil de sécurité ne peut renvoyer au Procureur qu’« une situation » dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. L’argument porté en avant lors des négociations sur ce point était que si le Conseil de sécurité renvoyait un « cas » comportant par avance la désignation des individus coupables, cela pourrait entraîner une politisation du fonctionnement de la CPI[60]. Il revient à cette dernière de déterminer les coupables après des enquêtes faites par le Procureur sur la situation[61]. Aux termes du Statut de Rome, il découle que le pouvoir de renvoyer une situation devant la CPI est soumise à certaines conditions, et que le Conseil de sécurité n’est pas habilité à étendre la compétence de la CPI au-delà de ce qui a été prévu par le Statut. 

B. Le respect de la compétence de la Cour

Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux ad hoc[62], le Conseil de sécurité ne pourra pas aller au-delà des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Statut de Rome.

Ce dernier bien qu’il lui reconnaît un rôle considérable dans son fonctionnement, le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir de modifier ou de retrancher un article du Statut de Rome. Le seul organe habilité est l’Assemblée des États Parties. De ce fait, le Conseil de sécurité est limité aux pouvoirs reconnus par le Statut de Rome. L’Accord régissant les relations entre la CPI et l’Organisation des Nations Unies ne peut qu’être évocateur. Il stipule que « la Cour reconnaît les attributions que la Charte confère à l’Organisation des Nations Unies »[63], et « l’Organisation des Nations Unies et la Cour s’engagent à respecter mutuellement leur statut et leur mandat »[64].

La CPI est compétente à l’égard des crimes figurant dans son Statut. Ces derniers sont énumérés à l’article 5 du Statut de Rome. Il s’agit des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et enfin le crime d’agression. Selon cette disposition, l’activité de la CPI est limitée aux crimes précités. Par conséquent, le Conseil de sécurité ne pourra pas saisir la CPI sur d’autres crimes qui ne sont pas prévus par le Statut de Rome. Comme le souligne JEANGENE VILMER, « le Conseil de sécurité ne peut pas étendre la compétence ratione materiae de la Cour, c’est-à-dire aller au-delà des crimes identifiés à l’article 5 du Statut de Rome. Il ne peut pas saisir la Cour sur la base d’un autre crime que ceux de l’article 5 »[65]. S’il souhaite le faire, la CPI pourrait se déclarer incompétente. En outre, sur ce sujet, « la Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire »[66].

En sus, le Conseil de sécurité ne peut non plus modifier la compétence ratione temporis de la CPI. En d’autres termes, le Statut de Rome étant entré en vigueur le 1er juillet 2002 après dépôt 60 instruments de ratification des États, il ne peut que déférer une situation à la CPI à partir de cette date. Il ne peut pas saisir la CPI en lui renvoyant une situation qui lui est antérieure à son entrée en vigueur. Le Statut de Rome confirme cette idée. Ainsi « la Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut »[67]. Par exemple, la résolution 1593 (31 mars 2005) du Conseil de sécurité déférant la situation du Darfour à la CPI n’a pas dérogé. Agissant en vertu du Chapitre VII, le Conseil de sécurité « décide de déférer […] la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002 »[68] à la CPI. Dans la même optique, la résolution 1970 (26 février 2011) du Conseil de sécurité renvoyant la situation de la Libye devant la CPI a également respecté cet aspect. Par cette résolution, le Conseil de sécurité précisa même la date (à partir du 15 février 2011) en vertu de laquelle la CPI pourra mener des enquêtes sur la situation. Sur un autre point, le renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité devant la CPI étend sa compétence aux États non parties au Statut.

Paragraphe 2 : Les effets de la saisine sur les États tiers

La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité ne peut être que positive. Selon SIMMALA, elle permet « [d’] atténuer les angles morts, sinon les zones d’incompétence éventuelles de la CPI du fait de la souveraineté des États »[69]. Mieux, elle « contribue à l’extension significative des compétences de la CPI, en excluant tout risque d’impunité des auteurs de crimes agissant dans un État ou étant titulaire de la nationalité d’un État ayant rejeté la juridiction de la CPI »[70]. Cet élargissement de la compétence de la CPI, vis-à-vis des États tiers serait justifié pour éviter la création de nouveaux tribunaux pénaux internationaux ad hoc dans l’avenir par le Conseil de sécurité. Également, certains estiment que cette saisine aura force obligatoire pour tous les États membres de l’ONU[71].

Pour cela, en cas de commission des crimes graves dans un État tiers, ce dernier peut être contraint de reconnaître la CPI par la saisine du Conseil de sécurité, ce qui est une précaution juridique utile (A) et cela confère à la CPI une compétence universelle (B).

A. Une précaution juridique utile

Il fut admis par les auteurs de la Convention de Rome que la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité était une nécessité. À regarder la pratique exercée dans le domaine de la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour rétablir la paix, cela se justifiait à plusieurs titres. En effet, le Conseil de sécurité en vertu de sa responsabilité principale de maintien de la paix qualifia par exemple, que les conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda menacent la paix et la sécurité internationales. À ce titre, il décida qu’il est urgent de prendre des mesures à cette fin. SIDY NDIAYE note justement que « c’est dans le cadre de sa mission générale de maintien et de rétablissement de la paix que le Conseil de sécurité a pu mettre en place des tribunaux pénaux internationaux chargés de juger les responsables des violations graves du droit humanitaire »[72]. Ainsi par les résolutions 827 (1993) et 955 (1995), il jugea opportun de créer les TPIY et TPIR pour réprimer les individus coupables des violations graves du droit international humanitaire. Aussi, « l’institution de la C.P.I. par la Convention de Rome pourrait d’ailleurs être l’une des explications à l’origine de l’adaptation du rôle du Conseil de sécurité »[73]. Relevant les compétences[74] que le Conseil de sécurité se reconnaît dans ce domaine, les auteurs du Statut de Rome avaient jugé bon de lui accorder un pouvoir de saisine. Subséquemment, la reconnaissance de ce pouvoir de saisine « marque la continuité de la juridiction permanente avec les tribunaux ad hoc »[75].

De plus, le préambule al. 3 du Statut de Rome reconnaît que « des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde ». Alors, un rapprochement pouvait être fait entre l’article 5 du Statut et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il était donc justifié que le Conseil de sécurité utilise la CPI comme un moyen pour rétablir la paix, ce qui la place en une « sorte de tribunal pénal international en stand-by »[76].

La justification se trouve aussi dans l’idée de contrebalancer son mode de création. La CPI a été « instituée sur la base d’un principe classique du droit international, le volontarisme des États, la Cour restait soumise à l’aléa des adhésions et des ratifications de ces États »[77]. Ainsi, l’efficacité de la CPI dépendrait de la bonne volonté des États. Pour éviter cette incertitude, le rôle du Conseil de sécurité dans son fonctionnement serait fondamental. Par exemple, la commission des crimes graves touchant la communauté internationale dans un État tiers ne pourrait laisser indifférent le Conseil de sécurité surtout lorsqu’il menace la paix. L’État concerné ne peut pas se baser sur la qualité d’être en dehors du Statut de Rome pour se mettre à l’abri de la compétence de la CPI. Qualifiant la situation de menace à la paix, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité suffit à amener l’État en cause à reconnaître entièrement sa compétence. En ce qui concerne la coopération de cet État envers la CPI, cela fera l’objet d’un développement plus loin[78], mais la saisine entraîne aussi une obligation de coopérer vis-à-vis de celui-ci.

Il est quand même intéressant de souligner que les autres possibilités de saisine de la CPI à savoir la saisine par un État partie et le Procureur ne prévoient pas cette extension de sa compétence. D’ailleurs, certains auteurs justifient ce rôle considérable du Conseil de sécurité grâce à ces pouvoirs contraignants conférés par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces pouvoirs qui auraient un caractère obligatoire à l’égard de la communauté internationale. En dernière instance, seul le Conseil de sécurité est capable par sa saisine, de corriger certaines imperfections du Statut de Rome. En adoptant le Statut de Rome, les négociateurs avaient sans doute imaginé que la CPI ne pourra fonctionner efficacement sans l’appui du Conseil de sécurité. Tout cela confirme le rôle fondamental que le Conseil de sécurité devrait être amené à jouer[79]. Sous un autre angle, le renvoi d’une situation devant la CPI par le Conseil de sécurité permet donc d’élargir la sphère d’action de celle-ci.

B. Une universalisation de la compétence de la Cour

Durant les négociations du Statut de Rome, une question fut soulevée par rapport à la compétence de la CPI. Sera-t-elle une juridiction universelle capable de poursuivre des individus dans tout État ?

Pour cela, deux positions s’opposèrent. D’un côté, les uns souhaitèrent donner à la CPI un caractère universel permettant de poursuivre tout ressortissant d’un État partie ou non au Statut de Rome. De l’autre côté, les autres désirèrent limiter la compétence de la CPI aux États parties[80]. Le consensus fut trouvé du côté des seconds. Ainsi l’article 12 § 2 du Statut de Rome manifeste ce désir. Il dispose : « dans les cas visés à l’article 13, paragraphe a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3) a : L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation, b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant ». Ces conditions précitées sont soumises à la saisine d’un État partie et du Procureur. Il en est tout autre dans le cas où le Conseil de sécurité renvoie une situation devant la CPI. EKOUE pense que « le déclenchement à répétition de cette prérogative du Conseil de sécurité pourra s’analyser en une universalisation de la compétence de la CPI du fait de son régime juridique opposable à tous »[81]. C’est donc un avantage certain, du fait que cela « étend les compétences de la Cour, et lui confère un caractère universel »[82]. La première proposition rejetée ci-dessus sur le caractère universel de la CPI pourrait être applicable lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité. Ce constat semble être partagé par EKOUE qui soulignait que « l’article 13 b) est ainsi le correctif qui, lorsqu’il est utilisé à bon escient, apparaîtra comme un équilibrage efficace des prérogatives de la Cour »[83].

Après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le Conseil de sécurité n’a pas hésité à utiliser cette disposition pour élargir la compétence de la CPI. Par exemple la situation du Darfour a montré que même étant un État tiers, le Conseil de sécurité peut obliger l’État en cause à reconnaître la juridiction de la CPI. C’est pourquoi, en application de l’article 13-b du Statut de Rome, la résolution 1593 (31 mars 2005) du Conseil de sécurité renvoyait la situation du Darfour devant la CPI. Également, la résolution 1970 (26 février 2011) du Conseil de sécurité déférant la situation en Libye à la CPI montre à cet égard, qu’il dispose de la capacité de conférer un caractère universel à la CPI.

L’universalité de la CPI voulu par certains États lors des négociations sur la Convention de Rome peut être effective, du moment où la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité étend l’activité de celle-ci à un État non partie. Sur cet aspect, SIMMALA note justement que c’est un moyen « de mettre en échec le volontarisme de l’État, qui aurait limité dans certains cas, la manifestation de la compétence de la Cour »[84]. De plus, le renvoi par le Conseil de sécurité d’une situation devant la CPI a des impacts sur le Statut de Rome.

Section 2 : Les effets de la saisine du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a le pouvoir de saisir la CPI. Cette saisine n’est pas sans conséquence. Pour certains auteurs, ils considèrent que le dispositif de l’article 13-b crée « deux Cours en une »[85]. C’est-à-dire, « celle qui fonctionne normalement lorsqu’elle est saisie par un État partie ou le Procureur, et celle qui fonctionne exceptionnellement lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité »[86]. Pour cela, cette saisine écarte l’application de certaines dispositions du Statut de Rome (Paragraphe 1), et nécessite aussi l’appui du Conseil de sécurité en matière de coopération (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les effets sur la Cour

Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui sont concurremment compétents avec les juridictions nationales[87], la compétence de la CPI est subsidiaire vis-à-vis de ceux-ci. Le principe de subsidiarité est une des conditions préalables de recevabilité d’une situation devant la CPI. Il n’en demeure pas moins que « […] l’application de l’article 13-b déroge à toute invocation [de ce principe] »[88]. En même temps, cette saisine « constitue une exception à l’ensemble des règles de saisine et recevabilité des situations de crimes »[89].

Pour cela, ce principe pourrait être remis en cause par le Conseil de sécurité (A) ce qui aurait aussi des effets sur les États (B).

A. La remise en cause du principe de subsidiarité de la Cour à l’égard des juridictions nationales

L’article 17 du Statut de Rome intitulé « Questions relatives à la recevabilité » résume entièrement les conditions qui permettent à la CPI d’exercer sa compétence à l’égard des crimes internationaux de l’article 5 du Statut. Bien que « le principe de subsidiarité » n’apparaisse nulle part dans le Statut, les auteurs du Statut en ont fait un principe conditionnant la recevabilité d’une affaire devant la CPI. Cette dernière ne sera donc compétente lorsque l’une des conditions énumérées à l’article précité sera réunie[90]. L’interprétation d’une telle disposition révèle que la CPI ne pourra être compétente, si sur la même affaire aucune poursuite ou enquête n’a été engagée par une juridiction nationale. Ou, si l’affaire a fait l’objet d’une enquête par un État ayant la compétence en l’espèce et, celui-ci a décidé de ne pas poursuivre par manque de volonté ou de son incapacité de mener à bien les poursuites[91].

Il faut noter que ce principe est à l’inverse du fonctionnement des TPIY, TPIR institué par le Conseil de sécurité, qui jouissent d’une primauté sur les juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux[92]. Ce qui n’est pas le cas de la CPI, qui « ne dispose que d’une compétence résiduelle et subsidiaire »[93] par rapport aux juridictions internes des États. Ainsi, sans la prise en compte des conditions précitées, la CPI ne pourra pas connaître l’affaire en question.

Pour certains observateurs, la place accordée aux États dans la répression des crimes est réaliste. Puisqu’elle justifie qu’ils sont dans la meilleure position de juger les individus coupables sur leur territoire et même de récolter les preuves évidentes pour juger de l’affaire. En plus, cette mesure permettra de ne pas acculer la CPI pour des affaires moins graves qui pourront être jugées par les juridictions nationales. Pour d’autres, l’application du principe par rapport aux juridictions internes rend « vain le but essentiel poursuivi par la création d’une juridiction pénale internationale »[94], qui est de réaliser une répression effective des crimes internationaux. Dans le même sens, ce principe a été considéré « comme rien de plus qu’un simple bouche-trou, et non pas comme le moyen (ou niveau) de répression le plus approprié »[95] des crimes internationaux.

La thèse soutenue par les deux parties n’est pas tout à fait fausse. Toutefois le Conseil de sécurité peut si besoin remettre en cause ce principe en donnant une primauté à la CPI dans le traitement de l’affaire par rapport aux juridictions nationales.

L’exercice de la compétence de la CPI en cas de saisine par un État partie ou par le Procureur de la CPI ne pourra pas déroger aux conditions énumérées à l’article 17 du Statut de Rome. Elle pourrait en être tout autre lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité. De façon exceptionnelle, il peut décider de confier la situation à la CPI, tout en accordant une prévalence du traitement de l’affaire par rapport à la juridiction nationale concernée.

B. Les effets sur les États

Le Statut de Rome ne prévoit pas expressément que les conditions de recevabilité de la CPI peuvent être mises de côté en cas de saisine par le Conseil de sécurité. Pour certains, ces conditions s’appliquent même en cas de renvoi du Conseil de sécurité devant la CPI. L’article 53 du Statut de Rome confirme cette idée. Selon cette disposition, une fois la situation déférée au Procureur, ce dernier ouvre une enquête à moins qu’il ne constate que « si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 »[96]. L’examen de ces conditions de recevabilité par le Procureur « supposerait donc que le Conseil de sécurité ne puisse se départir [de celles-ci], quand bien même il aurait déféré une situation sur la base du Chapitre VII »[97].

Pour d’autres, l’analyse de l’article 18 § 1 infèrerait que le Conseil de sécurité n’est pas lié par ces conditions. En effet, l’obligation de notifier une enquête en cours à la CPI par le Procureur ne s’applique qu’aux États en général et si une enquête a été ouverte par lui-même, et non lorsque le Conseil de sécurité a déféré une situation à la CPI. De ce fait, « cette particularité pourrait alors s’expliquer […] que le Conseil n’est pas lié par [ces conditions de recevabilité de la Cour] »[98].

Toutes les deux parties ont raison, mais, compte tenu du respect d’un procès équitable et de l’urgence pour rétablir la paix, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité peut obliger l’État en cause à se dessaisir de l’affaire en faveur de celle-ci. Pour illustrer cela, il faut analyser deux cas : celui d’un État non partie et d’un État partie.

Pour le premier cas, la situation du Darfour a permis pour la majorité des observateurs, que la saisine du Conseil de sécurité peut contraindre l’État à collaborer avec la CPI tout en laissant à celle-ci le soin de réprimer les crimes internationaux. Par exemple, la résolution 1556 du Conseil de sécurité (30 juillet 2004) exigeait à l’État Soudanais, de poursuivre « les milices janjaouites […] d’arrêter et de traduire en justice les chefs janjaouites et leurs complices, qui ont encouragé et commis des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et d’autres atrocités »[99]. Malgré, l’installation d’une commission d’enquête dépourvue de caractère opérationnelle pour réprimer les coupables, le Conseil de sécurité a donc suivi le rapport de la Commission internationale d’établissement des faits[100] pour renvoyer la situation au Darfour devant la CPI. En conséquence, cette dernière prenait le relais de la juridiction nationale du Soudan, et celle-ci était obligée de se dessaisir du traitement de la situation.

Dans le second cas, aucune situation ne permet de montrer le rôle que le Conseil de sécurité peut jouer en la matière. Il « ne fournira probablement pas d’éléments […] dans sa décision de saisir la CPI car cette condition ne peut être appréciée en raison d’une affaire donnée »[101]. Toutefois, agissant sur la base du Chapitre VII, rien ne l’empêcherait qu’il prenne en considération le manque de volonté ou l’incapacité d’un État de juger une affaire et déciderait qu’elle menace la paix puis renvoie la situation devant la CPI. De même, les pouvoirs du Conseil de sécurité peuvent être utiles à la CPI dans le domaine de la coopération.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs du Conseil de sécurité au service de la coopération

L’une des faiblesses de la CPI réside dans l’absence d’une force de police pouvant exécuter ses mandats d’arrêts. Toutefois, le Chapitre IX du Statut de Rome portant sur la « Coopération internationale et assistance judiciaire », montre manifestement que c’est de la coopération des États que dépendra l’efficacité de son action. Alors, en cas de violation de cette obligation, le Conseil de sécurité pourrait être le garant de la coopération internationale et de l’assistance judiciaire. Quand bien même le Statut de Rome ne l’indique pas expressément, il pourrait adopter des mesures appropriées pour contraindre l’État en cause de coopérer. Or, « ce poids important du Conseil de sécurité a déjà été vérifié lorsque celui-ci a imposé une obligation générale aux États de coopérer avec les T.P.I. »[102].

A. Par rapport aux État tiers du Statut

L’article 86 Para. 7 du Statut de Rome oblige les États non parties à coopérer avec la CPI, lorsque c’est le Conseil de sécurité qui l’a saisi. Les situations du Darfour et de la Libye sont saisissantes. La résolution 1593 du Conseil de sécurité déférant la situation du Darfour à la CPI « décide que le gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance nécessaire conformément à la présente résolution »[103]. Le Soudan, État non partie au Statut a été contraint par cette saisine de coopérer avec la CPI. De la même manière, la résolution 1970 (26 février 2011) du Conseil de sécurité renvoyant devant la CPI la situation en Libye est semblable à la résolution précitée. Par conséquent, en cas de refus de coopérer avec la CPI, celle-ci pourra s’adresser au Conseil de sécurité, pour qu’il puisse prendre des mesures appropriées. Il est logique en renvoyant une situation devant la CPI, en cas de demande de coopération de celle-ci, que le Conseil de sécurité puisse l’aider, étant entendu que c’est lui-même qui a été l’auteur de la saisine[104].

De plus, que se passera-t-il si un État membre de l’ONU refuse de coopérer avec la CPI ?

Étant affilié à l’ONU, pas à la CPI, il est normal qu’il refuse de coopérer. L’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 confirme clairement cette idée. Il précise qu’« un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». Mais l’intervention du Conseil de sécurité dans ce domaine pourrait changer la donne existante. Il peut par ses attributions conférées par la Charte des Nations Unies remédier à ce problème tout en contraignant l’État onusien. Dès lors, la CPI en faisant appel au Conseil de sécurité, pourrait obtenir de cet État une coopération nécessaire pour son fonctionnement. Il suffit au Conseil de sécurité, en adoptant une résolution en la matière sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies d’imposer une obligation de coopérer à l’État en cause. Pour cela, en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies[105], l’État onusien ne pourra que respecter et appliquer la décision. Refusant, il violerait la Charte des Nations Unies qui pourrait susciter des mesures coercitives de la part du Conseil de sécurité.

Mais certains dans la doctrine sont réservés par rapport à cette idée. Ils justifient que le fait d’obliger un État non partie à un traité de coopérer vis-à-vis de ce dernier est contraire au principe Res inter alios acta[106]. Il serait quand même acceptable que si la coopération d’un État non partie en tant que membre de l’ONU est nécessaire à la CPI, que le Conseil de sécurité intervient. L’accord qui régit les relations entre la CPI et les Nations Unies pourrait certainement servir de base dans ce domaine. À ce titre, l’article 17 de l’accord[107] qui établit la coopération entre le Conseil de sécurité et la CPI dans divers domaines ne pourrait davantage que renforcer cette idée[108]. De la même façon, cette coopération serait souhaitée en cas de violation d’un État partie.

B. Par rapport aux États parties

Les propos de l’ex-Procureur de la CPI Luis MORENO-OCAMPO : « Je suis un Procureur sans État – j’ai 100 États sous ma juridiction et je ne dispose d’aucun policier »[109] prouvent justement que la CPI a besoin de la coopération des États pour pouvoir remplir ses objectifs. Comme l’ont bien souligné BOURDON et DUVERGER, « […] l’effectivité d’une juridiction internationale repose sur la capacité, la volonté et l’obligation des États de coopérer avec elle »[110]. Pour cela, l’article 86 intitulé « obligation générale de coopérer » du Statut de Rome dispose que : « conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». Par cette disposition, les États Parties ont une obligation de coopérer entièrement avec la CPI. Comme le note ALLAFI, « il est donc essentiel, pour le bon fonctionnement de la Cour, que les États parties coopèrent sans réserve dès l’ouverture de l’enquête, et jusqu’à l’exécution de la peine prononcée »[111]. Le Statut de Rome prévoit la coopération dans des domaines divers. Notamment, la collaboration aux recherches et aux enquêtes, la remise des personnes recherchées, récoltes des preuves, accès au territoire des États pour des perquisitions, des interrogatoires, la collaboration aux recherches et aux enquêtes[112]. DAVID rappelle aussi que « cette coopération ne se limite pas aux cas visés par le Chapitre IX du Statut : elle couvre tous les domaines d’action de la CPI et, par exemple les atteintes à l’administration de la justice [également] l’exécution par les États des peines d’amendes et des mesures de confiscation »[113]. Pour chaque obligation de coopérer, le Statut de Rome définit les règles et procédures en cas de coopération des États avec la CPI. Par exemple, il est possible pour chaque État de préciser la langue par laquelle il veut correspondre avec la CPI.

L’obligation générale de coopérer inclut non seulement les États parties mais aussi celle des États non parties ayant reconnu la compétence de la CPI à l’égard du crime dont il s’agit[114]. Les États non parties sont tenus de coopérer seulement pour les crimes concernés par cette reconnaissance. Par conséquent, suite à cette reconnaissance, la CPI peut leur demander de lui prêter une assistance dans ce domaine.

À cet effet, une question mérite d’être posée, que se passera-t-il en cas de non coopération de ces États ? Le Statut de Rome prévoit qu’en cas de violation, la CPI peut se référer à l’Assemblée des États Parties (AEP) et au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisi[115].

Sur cet aspect, l’AEP ne pourra pas grand-chose sauf « […] d’utiliser le sentiment de honte et d’humiliation publique, qui est un vecteur politique puissant »[116].

Il est souhaitable, même si le Statut de Rome ne prévoit pas que le Conseil de sécurité conformément à la Charte, étend sa coopération avec la CPI lors des saisines d’un État partie ou du Procureur agissant proprio motu. Cette option est défendue par certains auteurs. CONDORELLI et VILLALPANDO expliquent que « compte tenu du fait que le préambule [du Statut de Rome] proclame que les crimes tombant sous la compétence de la Cour ‘menace la paix, la sécurité et le bien-être du monde’, on ne saurait exclure que le Conseil de sécurité puisse intervenir »[117]. Sur cette base, le Conseil de sécurité pourrait estimer que le fait de ne pas coopérer avec la CPI constituerait une menace contre la paix et il est de sa responsabilité de prendre des mesures appropriées. De plus, informée d’un manquement par la CPI, l’Assemblée des États parties pourrait solliciter l’appui du Conseil de sécurité pour le respect de ces obligations[118]. Étant une hypothèse souhaitable, cette intervention pourrait permettre à la CPI de mener à bien son mandat. De plus, malgré l’effet positif du dispositif de l’article 13-b, le rôle du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la CPI peut s’avérer préjudiciable à celle-ci, en limitant notamment le rêve qu’aurait véhiculé la nécessité d’une Cour pénale internationale.

Chapitre 2 : Un contrôle indirect sur le fonctionnement de la Cour

Malgré la splendeur du pouvoir de saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, un rôle tout à fait négatif a été conféré à celui-ci par le Statut de Rome. L’article 16 du Statut de Rome est l’une des dispositions les plus discutables suscitant de nombreuses interrogations à ne point finir. C’est à juste titre que SUR affirmait que « le Conseil, écarté comme fondement de l’existence et de l’action de la Cour, est néanmoins capable d’interférer avec son fonctionnement »[119]. En effet, l’article 16 du Statut dispose : « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions »[120]. Pour EKOUE, « ce dispositif est le plus redouté du Statut »[121], parce que son utilisation par le Conseil de sécurité peut dans une certaine mesure suspendre l’action de la CPI. Également, il peut aussi rendre dépendante son fonctionnement.

L’article 16 du Statut de Rome permet au Conseil de sécurité de suspendre l’action de la CPI (Section 1) et d’un autre côté, celui-ci peut conditionner la compétence de la CPI sur le plus grave (puisqu’il est à l’origine de tous les autres) : le crime d’agression (Section 2).

Section 1 : Le pouvoir de suspendre l’activité de la Cour

Au sens de l’article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de ne pas engager une poursuite ou une enquête dans une affaire, pendant une durée de douze mois renouvelable lorsque, l’action de celle-ci pourrait menacer la paix et la sécurité internationales. Suite à cela, la CPI est tenue de respecter cette demande en arrêtant toute enquête sur l’affaire en question. Le Conseil de sécurité ne pouvant pas s’occuper de cela, l’affaire est alors mise en veilleuse. La suspension étant d’une année, il est possible que la CPI reprenne le jugement de l’affaire après cette échéance. Cependant, il est à craindre que cette suspension ne soit renouvelée chaque année, ce qui pourrait paralyser d’une certaine façon le fonctionnement de la CPI. Ce qui amène certains à dire que le dispositif de l’article 16 du Statut de Rome « a donc théoriquement le pouvoir de permettre l’impunité »[122]. Par conséquent, il est inquiétant « de voir l’action de la Cour pénale internationale entièrement paralysée sur simple injonction du Conseil de sécurité pour une période pratiquement illimitée »[123]. La résolution 1422 (2002) du Conseil de sécurité[124] en la matière est saisissante.

Prévu par le Statut de Rome, le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de suspendre les enquêtes ou les poursuites dans une affaire, s’il estime que le traitement de l’affaire en cause menace la paix et la sécurité internationales (Paragraphe 1), toutefois, l’application de cette mesure fut controversée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un sursis à l’action de la Cour

Avec les développements ci-dessus, ce pouvoir est reconnu au Conseil de sécurité par l’article 16 du Statut de Rome. Lors des négociations, il fut l’un des articles le plus âprement discuté, d’ailleurs il a été adopté à l’issue d’un long processus et après plusieurs désaccords. Il est à croire que les auteurs du Statut de Rome auraient privilégié le maintien de la paix dans certains cas contrairement à la justice. De ce fait, « un organe politique peut donc […] empêcher le déclenchement d’une procédure devant la Cour visant à la répression de crimes d’une gravité exceptionnelle, voire stopper une telle procédure qui serait en cours de route »[125] en justifiant que la poursuite des enquêtes dans une affaire peut constituer une menace à la paix.

La possibilité de suspendre les activités de la CPI n’est pas sans contrainte, le Conseil de sécurité doit respecter les conditions prévues par la Charte ainsi que par l’article 16 lui-même (A), ce dernier utilisé, peut affecter considérablement les exigences requises pour un procès (B).

A. Les conditions d’utilisation

L’article 16 intitulé « sursis à enquêter ou à poursuivre » du Statut de Rome reconnait la possibilité au Conseil de sécurité de suspendre pour une durée de douze mois renouvelable l’action de la CPI sur une affaire précise. La rédaction de cet article était d’articuler la nécessité de l’action de la CPI avec la responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Pour JEANGENE VILMER, « la justification de cette disposition est donc la préservation de la paix et de la sécurité »[126]. Dans une certaine mesure, il est vrai que la répression des crimes internationaux sous la compétence de la CPI risquerait d’entraîner des répercussions indésirables sur un processus de paix. Par exemple, « […] des cas dans lesquels les activités de la Cour […] saisie par un État contre un État pour des raisons politiques, pourraient créer des tensions voire un conflit, c’est-à-dire une menace contre la paix ou encore à un processus de paix en cours »[127]. Également, « le souci de ne pas entraver éventuellement un processus de négociation complexe visant à signer un accord de paix ou un armistice par la délivrance et l’exécution simultanée de mandats d’arrêt à l’encontre de ceux-là même dont la signature au bas de tels accords était recherchée »[128]. Pour cela, le Statut de Rome autorise le Conseil de sécurité à demander à la CPI de suspendre ces actions lorsqu’il considère qu’elles portent préjudice à la paix et la sécurité internationales. Ici, les conditions de la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité sont les mêmes lorsqu’il s’agit aussi de la suspension de l’action de la CPI[129]. Mais il est important de préciser que le veto qui a un impact négatif sur le renvoi d’une situation devant la CPI, a un effet positif lors de l’adoption de ladite résolution. Par conséquent, la suspension ou le renouvellement de cette dernière ne pourrait se faire lorsque tous les membres permanents n’opposeront pas leur veto. L’échec au sein du Conseil de sécurité de la suspension provisoire des mandats d’arrêts émis par la CPI à l’encontre du Président Kenyan Ohuru Kenyatta et le Vice-Président William Ruto dans l’affaire du Kenya sont évocateurs[130].

Il ressort de l’analyse du dispositif de l’article 16 que, le maintien de la paix peut suspendre provisoirement la répression pénale internationale. Comme le note SUR, « la première peut conduire à différer la seconde, mais ni à s’y substituer ni à l’écarter définitivement »[131]. Il s’agirait en tout état de cause d’une solution paradoxale aux principes véhiculés par le préambule du Statut de Rome. Ce dernier affirme que les crimes que la CPI aura à juger « menacent la paix et la sécurité et le bien-être du monde »[132], ce qui peut être considéré que la répression de ces crimes est un facteur de la paix. La répression des crimes peut être un moyen pour aboutir à la paix. D’ailleurs, la principale raison du Conseil de sécurité d’instituer les deux TPIY et TPIR « est l’affirmation selon laquelle l’œuvre de justice est facteur de rétablissement de la paix »[133]. Il paraît discutable l’argument invoqué par les auteurs du Statut pour suspendre les enquêtes menées par le Procureur de la CPI, privilégiant ainsi, un organe politique au détriment d’un organe judiciaire. L’exemple des TPI est contraire à cette mesure. En effet, même si le Conseil de sécurité a le droit de mettre fin à leurs existences, leur indépendance juridictionnelle quant au traitement des affaires qui leur sont soumises ne saurait être remise en cause par leur organe créateur : le Conseil de sécurité[134].

De plus en faisant référence aux rapports entre le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice (CIJ) en la matière, la Charte des Nations Unies ne prévoit pas une telle panacée. Lors d’un traitement d’une même affaire, la CIJ se déclara même compétente tout en justifiant qu’elle doit statuer sur les aspects juridiques du différend, revient alors au Conseil de sécurité de traiter les aspects politiques[135]. Certains observateurs comme PREZAS se demandaient, « comment donc expliquer le fait que le Conseil de sécurité possèderait plus de pouvoirs à l’égard d’une juridiction internationale ne relevant pas du système de l’ONU alors que son action serait plus limitée s’agissant des attributions d’un organe qu’il a institué ? »[136]. La réponse peut se trouver dans le constat fait par WECKEL, « en adoptant le Statut de la Cour pénale internationale les participants à la conférence ont ainsi écarté l’idée d’un pouvoir judiciaire international indépendant »[137]. La prévalence du maintien de la paix sur la justice pénale internationale est possible dans certaines conditions, mais la mise en œuvre du dispositif de l’article 16 du Statut de Rome soulève des difficultés.

B. Les incidences liées à la suspension

Le dispositif de l’article 16 du Statut de Rome affirme dans certaines conditions la primauté de la mission du Conseil de sécurité sur le fonctionnement de la CPI. La mise en œuvre de ce pouvoir de suspension temporaire soulève quelques difficultés non prévues expressément par le Statut de Rome.

Tout d’abord, à quel moment le Conseil de sécurité peut-il suspendre une affaire précise de la CPI ? Au sens de l’article 16 du Statut de Rome, la CPI ne pourra engager aucune poursuite ni mener aucune enquête sur demande du Conseil de sécurité en vertu d’une résolution adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il est possible que la demande de suspension de l’affaire en question ne puisse être valable après que la Chambre préliminaire ait donné son autorisation au Procureur de la CPI d’ouvrir une enquête[138]. La requête étant transmise par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies au Président et au Procureur de la CPI[139], l’arrêt des actions menées sur l’affaire concernée sera immédiat. Il est à noter que la suspension ne peut intervenir que durant la procédure de la CPI. Par exemple en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt par la CPI sur plusieurs personnes, la poursuite sera suspendue pendant une durée de douze mois renouvelable. Pour DAVID, « ce qui est impensable depuis deux ou trois siècles (selon les pays) dans tout État ou l’on applique strictement la séparation des pouvoirs est possible au plan international »[140].

Ensuite, le Statut reconnaît le droit pour les accusés à un procès équitable[141], alors en cas de renouvellement de la demande de suspension par le Conseil de sécurité, quel sera le sort des accusés devant la CPI ? De la même manière, quelle sera la garantie du droit des accusés à être jugés dans un délai raisonnable par la CPI ? C’est pourquoi PREZAS se demande « comment concilier en effet la suspension avec le droit à un procès équitable qui comporte le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal compétent, indépendant et impartial ? »[142] .

La réponse à ces questions ne se trouve nulle part dans le Statut de Rome. Toutefois pour certains, la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux fournit la preuve selon laquelle, la durée de la détention a été considérée comme inconciliable avec le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable consacré par les instruments de protection des droits de l’homme et de la coutume[143]. Or, comme le Conseil de sécurité doit agir « conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies »[144] lesquels comprennent le respect des « principes de la justice et du droit international »[145]. Il est évident qu’il devrait être lié par ces principes dans son action vis-à-vis de la CPI afin de ne pas prolonger indéfiniment cette suspension.

De même en cas de suspension, le Statut de Rome ne prévoit pas, quelles seront les mesures à prendre pour assurer la protection des victimes ? Et sur la conservation des éléments de preuve ? Durant les négociations sur la suspension des activités de la CPI, la Belgique proposait que la suspension des activités de la CPI ne devait pas faire obstacle à ce que le Procureur puisse prendre toutes les mesures conservatoires pour assurer la sauvegarde des éléments de preuve ; il est regrettable qu’elle fut rejetée[146]. Par conséquent, le Procureur ne pourra attendre que la fin du délai de suspension de l’affaire en question pour reprendre son travail. Si la suspension est prolongée, les éléments de preuve catalyseurs pour le procès pourraient disparaître et faute de preuve, la CPI serait sans doute en difficulté pour tenir ce procès. Cependant, il est admis par une partie de la doctrine que pour les preuves et les témoins, le Procureur et la Chambre préliminaire de la CPI pourraient prendre des mesures propres à assurer la conservation des unes et la protection des autres, tout en se basant sur certains articles (54 § 3, al. f et 56) du Statut de Rome.

Le Conseil de sécurité dispose bel et bien d’un pouvoir d’interrompre temporairement, ou définitivement l’ensemble des enquêtes relatives à une situation de la CPI. Par conséquent, « la Cour restera sous la menace d’une véritable épée de Damoclès puisqu’à tout moment une décision du politique pourra geler son action »[147]. D’ailleurs, le Conseil de sécurité n’a pas attendu longtemps pour l’utiliser. Et cela a été vivement regretté par la plupart des observateurs.

Paragraphe 2 : Une application controversée

La raison de l’existence de l’article 16 du Statut de Rome vise à prémunir le Conseil de sécurité du risque, que l’action pénale internationale peut être un frein à sa mission originelle de rétablissement de la paix. Force est de constater, qu’il est bien difficile de faire entrer la pratique du Conseil de sécurité dans les situations prévues par ledit article. Cela s’explique par « le fait que les dites résolutions impliquent clairement une interprétation exorbitante de l’article 16, permettant au politique d’empiéter sur le judicaire dans une mesure allant bien au-delà de ce qui est conforme à la ratio de cette disposition »[148]. Ce qui soulève logiquement de sérieux doutes quant à la conformité de ces décisions aux conditions imposées par le Statut de Rome et le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

L’application du dispositif de l’article 16 du Statut de Rome n’a pas laissé indifférente la communauté internationale suscitant des controverses (A) et cela donne l’impression que cette mesure octroie une immunité à certains États (B).

A. La résolution 1422 : une pratique déformée

L’article 16 du Statut de Rome pourra être mis en pratique par le Conseil de sécurité lorsqu’il constate que les actions (enquêtes ou poursuites) menées par la CPI seront néfastes à son rôle de rétablissement de la paix. Mais, le constat est que le Conseil de sécurité se base sur des raisons toutes autres pour justifier l’adoption des mesures suspensives. Bien qu’une partie de la doctrine ait soutenu que le pouvoir de suspension du Conseil de sécurité sera difficile à appliquer[149], quelques jours à peine (soit onze jours) après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, celui-ci adopta le 12 juillet 2002 la résolution 1422 pour l’application de ce pouvoir. Aux termes de cette résolution, le Conseil de sécurité précisait que « conformément à l’article 16 du Statut de Rome […], s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil en décide autrement »[150]. Il est à préciser que c’est sur l’initiative d’un membre permanent, c’est-à-dire les États-Unis[151] que le Conseil de sécurité a voté à l’unanimité ladite résolution. Cette dernière n’a pas respecté les conditions d’utilisation de l’article 16 du Statut, car la CPI ne menait aucune enquête ni aucune poursuite sur une affaire précise, pouvant justifier l’exercice de ce pouvoir de suspension. D’ailleurs, le Statut de Rome était en vigueur, mais la CPI n’était pas encore opérationnelle. Il était impossible de comprendre cette utilisation car, l’article 16 du Statut de Rome n’était pas prévu pour empêcher la compétence de la CPI de connaître une affaire dans l’avenir. La prise en compte des opinions de certains observateurs révélait l’application abusive de cette résolution. En effet, ils estiment que cette « politique du Conseil de sécurité ne finisse par déteindre sur la Cour d’autant plus que le but de cet article a sans aucun doute été dénaturé par la résolution 1422 »[152].

Le Conseil de sécurité considérait « qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité »[153], ce qui amenait certains auteurs à penser que cette raison évoquée par le Conseil de sécurité ne pourrait jamais justifier cela. Le dispositif de l’article 16 est prévu pour des situations exceptionnelles, cependant cette résolution « remet en cause l’esprit du Statut, lequel est fondé sur la conviction que l’action de la Cour dans la répression pénale de certains crimes gravissimes de droit international sert toujours, en principe au but de la paix »[154]. ARCARI conclut que « la résolution 1422 (2002) du Conseil pose de sérieux problèmes de légalité tant du point de vue de sa compatibilité avec l’art. 16 du Statut de Rome, qu’à la lumière des dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies »[155].

Ce qui est encore inquiétant dans la résolution 1422, c’est l’intention du Conseil de sécurité de la renouveler dans les mêmes conditions aussi longtemps que ce serait nécessaire, c’est-à-dire, le 1er juillet de chaque année pour une nouvelle période de douze mois[156]. En effet, dès le 12 juin 2003, le Conseil de sécurité a opéré un renouvellement de la clause de suspension par la résolution 1487. Utilisant de façon extensive le pouvoir de suspension prévu dans le Statut de Rome, certains ont considéré que le Conseil de sécurité a amendé le Statut de Rome, alors qu’il n’a pas la qualité à le faire[157]. Face à de vives réactions de la communauté internationale, le Conseil de sécurité n’a pas pu renouveler la suspension en 2004. Suite à cela, le Conseil de sécurité utilise subrepticement l’article 16 du Statut de Rome dans ses résolutions pour écarter la compétence de la CPI afin de garantir une immunité à certains individus.

B. L’immunité en faveur d’une catégorie d’individus

Malgré la controverse suscitée par les résolutions 1422 et 1487 énumérées ci-dessus, le Conseil de sécurité n’a pas baissé les bras dans l’application abusive du pouvoir de suspension. En effet, pour éviter les critiques de l’utilisation de l’article 16 du Statut, il fait appel à une formulation dans ses résolutions pour écarter définitivement la compétence de la CPI. Le dispositif de l’article 16 étant d’une année renouvelable, la clause qu’il insère dans ses résolutions sont de portées illimitées. La résolution 1497 (2003) du Conseil de sécurité autorisant la mise en place d’une force multinationale au Liberia est évocatrice[158]. En effet, il décidait que « les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la force multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur »[159]. Cette formule insérée dans le texte de la résolution, exclut la compétence de la CPI et même le droit qu’à chaque État de poursuivre les auteurs de crimes commis sur son sol dont ses ressortissants en sont victimes[160]. Comme l’a bien souligné EKOUE, « à défaut de bloquer ostensiblement la compétence de la CPI en vertu de l’article 16 de son Statut pour des procédures encore hypothétiques […] le Conseil a préféré la solution voilée pour produire le même résultat : celle d’écarter la compétence de la Cour et celle de tout autre État des opérations menées au Libéria »[161]. Donc, en cas de commission de crimes graves au Liberia, les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui ne sont pas parties au Statut de Rome bénéficieraient d’une immunité totale vis-à-vis de la CPI. Ce qui heurte le préambule du Statut de Rome § 5 qui dispose que les États sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ».

De plus, lorsque le Conseil de sécurité renvoyait la situation du Darfour devant la CPI (résolution 1593), le § 7 de la résolution 1497 a été reconduite concernant les opérations au Soudan. Le Professeur DECAUX estima que « cette clause générale d’immunité va à l’encontre de la lutte contre l’impunité, en introduisant une discrimination que rien ne saurait justifier, ni en théorie, au regard des crimes visés par le statut de Rome »[162]. De la même manière, la résolution 1970 déférant la situation en Libye à la CPI créa aussi une immunité en faveur des États contributeurs non parties au Statut de Rome. Certains observateurs estimaient par rapport aux résolutions 1497, 1593, et 1970, que l’analogie pouvait être faite vis-à-vis de la résolution 1422 et 1487 du Conseil de sécurité. EKOUE notait d’ailleurs dans ce sens que « la clause générale d’application de l’article 16 du Statut est réactualisée avec une grande subtilité »[163].

Les résolutions précitées révèlent qu’il y aurait une inégalité de traitement de faveur entre différents États concernant les forces militaires agissant aux opérations de maintien de la paix[164]. De la même façon, elles tendent à consacrer par avance, une immunité au profit de certains individus des États contributeurs au maintien de la paix dans le cadre de l’ONU[165]. Sur un autre point, le Conseil de sécurité ayant un rôle important dans les activités de la CPI, il en est de la même manière en matière de crime d’agression.

Section 2 : L’emprise du Conseil de sécurité sur le crime d’agression

Figurant parmi les crimes relevant de la compétence de la CPI, le crime d’agression ne fait pas encore partie des crimes dont elle peut être saisie[166]. Les États n’avaient pas trouvé un compromis ni sur la définition du crime ni sur l’exercice de la compétence de la CPI lors de la Conférence de Rome de 1998. Pour cela, l’Assemblée des États parties, lors de la Conférence de révision de Kampala en 2010 a défini le crime d’agression permettant la compétence de la CPI en la matière. Les nouvelles dispositions ne sont pas encore en vigueur[167] mais renforceraient le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de constatation d’acte d’agression en vertu de l’article 39 de la Charte des Nations Unies. Pour certains, « à côté de son influence sur l’effectivité des poursuites, qu’il peut le cas échéant retarder, il semble pouvoir contribuer à déterminer l’existence même de l’infraction pénale : le politique risque ici de contrôler le juridique »[168].

Pas encore en vigueur, l’amendement du Statut de 2010 aboutit à une compétence partagée sur le crime d’agression (Paragraphe 1), de même, l’exercice de la compétence de la CPI est conditionné en la matière (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une compétence partagée

La jonction de la compétence de la CPI à l’égard du crime d’agression et les pouvoirs du Conseil de sécurité en la matière, étaient difficilement conciliables pour trouver une position consensuelle lors de la Conférence de révision. Il est évident que la plupart des États reconnaissent que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale de constater de l’existence d’un acte d’agression, mais le constat ces dernières décennies a montré qu’il a rarement parlé d’agression dans ses résolutions[169]. Face à cela, une majorité d’États n’est pas enclin à lui laisser ce rôle exclusivement, d’autant plus que le veto des membres permanents du Conseil de sécurité pourrait rendre incertain l’exercice de la compétence de la CPI.

Durant les travaux de la Conférence de révision à Kampala en 2010, plusieurs propositions étaient en vue lors des négociations (A), et de façon inattendue, le compromis de la conférence fut le rejet de la thèse de constatation exclusive du Conseil de sécurité en matière d’agression (B).

A. Les propositions issues du processus de révision

Pour la majorité des observateurs, la révision du Statut de Rome en 2010 n’apporterait rien de concret. Ce serait du déjà-vu. Certains ont fondé leurs arguments sur la définition incertaine de l’agression[170]. Une définition, qui n’est pas unanimement partagée depuis la création des Nations Unies malgré celle définie par la résolution 3314 (1974) de l’Assemblée générale des Nations Unies[171]. D’ailleurs, les propos du groupe de travail sur le crime d’agression déclarant « qu’il y avait déjà 60 ans que l’on avait commencé à essayer de définir l’agression et que les efforts concrets visant à conférer une compétence effective à la Cour avaient duré plus de 12 ans »[172] sont saisissants.

Il ne faut pas oublier qu’au sens de l’article 5 § 2 du Statut de Rome, les conditions d’exercice de la compétence de la CPI à l’égard du crime d’agression devraient être compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies. Il n’y a qu’à imaginer déjà la place de choix que devra occuper le Conseil de sécurité dans le Statut, d’autant plus que l’article 39 de la Charte des Nations Unies[173] lui confère un pouvoir de constater l’existence de l’agression.

Pendant la révision du Statut en 2010, la question la plus délicate était : quel rôle devra être réservé au Conseil de sécurité dans l’exercice de la compétence de la CPI en matière de crime d’agression ?

Pour cela, une partie des délégations a estimé qu’en vertu de l’article 39 de la Charte des Nations Unies, seul le Conseil de sécurité était compétent pour constater l’existence d’un acte d’agression. Donc, la CPI pourrait ouvrir une enquête à propos du crime d’agression, lorsqu’il aurait constaté l’existence d’un acte d’agression. De la même manière, la CPI pouvait mener une enquête à propos d’un crime d’agression quand le Conseil de sécurité lui demandera. Logiquement cette délégation voulait maintenir l’exercice de la compétence de la CPI sous l’emprise du Conseil de sécurité.

Pour l’autre partie, la proposition énumérée ci-dessus soutenue aussi par les membres permanents du Conseil de sécurité était inacceptable. En effet, conférer l’exclusivité de l’activation de la compétence de la CPI au Conseil de sécurité ne serait pas souhaitable. Donc, ils envisageaient un équilibre nécessaire qui reconnaissait le rôle prééminent du Conseil de sécurité en matière d’agression et celui de la répression de ce crime par celle-ci.

Ainsi, ils avaient proposé que le Conseil de sécurité puisse constater préalablement l’acte d’agression avant l’exercice de la compétence de la CPI. Toutefois, la CPI serait dans certains cas, autorisée à ouvrir une enquête en l’absence de constat de l’existence d’un acte d’agression. Selon eux, il fallait garantir une indépendance à la CPI afin de limiter considérablement l’influence que pourrait avoir le Conseil de sécurité sur l’exercice de la compétence de la CPI.

La Conférence de révision tenue à Kampala en 2010 a abouti à l’adoption d’une résolution par consensus[174] sur la définition du crime d’agression et la précision des conditions de l’exercice de la CPI en la matière. De plus, il a aussi permis le rejet exclusif du pouvoir du Conseil de sécurité dans la constatation de l’agression.

B. La position du Statut révisé : le rejet du rôle exclusif du Conseil de sécurité

Comme il a été déjà mentionné, la Conférence de révision du Statut de Rome a permis l’adoption de la définition du crime d’agression et de nouvelles dispositions permettant l’exercice de la compétence de la CPI.

En entendant l’entrée en vigueur de l’amendement du Statut adopté à Kampala, le crime d’agression est défini comme « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies »[175]. Cette définition n’a pas soulevé de difficultés lors des discussions, puisqu’elle n’était qu’un préalable pour rendre la compétence de la CPI effective.

De plus, la révision du Statut a permis de définir l’acte d’agression comme « l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »[176]. Seule la pratique permettra de révéler si cette définition de l’acte d’agression est partagée ou admise par le Conseil de sécurité. Mais à ce moment, il pourrait s’inspirer de la dite définition pour des constatations éventuelles par rapport à l’agression.

Les nouvelles dispositions, notamment les articles 15 bis (renvoi par un État partie et du Procureur) et 15 ter (renvoi par le Conseil de sécurité) sur lesquels une analyse sera faite plus tard, énumèrent les conditions dans lesquelles la CPI pourra éventuellement exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression. L’analyse de la nouvelle mouture du Statut de Rome semble écarter l’exclusivité des pouvoirs du Conseil de sécurité en matière de constat d’agression. En effet, lorsque le Procureur estime « qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression »[177], il doit préalablement vérifier si le Conseil de sécurité a constaté l’existence d’un acte d’agression et aviser le Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation. Si le Conseil de sécurité procède à un tel constat, le Procureur peut mener une enquête[178]. En cas d’absence de constat par le Conseil de sécurité, que devra faire le Procureur ? Devra-t-il attendre indéfiniment la réaction du Conseil de sécurité avant d’agir ? Les États parties à la Conférence de révision ont répondu par la négation. Dans ce cas, « lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis [adressé au Secrétaire général], le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression »[179]. Comme le note FALKOWSKA, « cette formulation est révélatrice du rejet de la théorie d’exclusivité des pouvoirs du Conseil en matière d’agression puisqu’une possibilité de poursuivre la procédure est offerte au Procureur lorsque le constat par le Conseil fait défaut »[180].

Pour certains observateurs, il ne faut pas surestimer la portée de l’article 39 de la Charte des Nations Unies, attribuant un rôle particulier au Conseil de sécurité en matière d’agression. Il n’est que « l’une des conditions préalables pour que le Conseil de sécurité puisse exercer ses prérogatives sous le Chapitre VII »[181]. De plus, le Conseil de sécurité s’occupe des mesures nécessaires en cas d’agression armée contre un État tandis que la CPI se penche sur la responsabilité pénale individuelle, il s’agit d’un tout autre aspect de l’agression.

Malgré le caractère de constatation non exclusif en matière d’agression, le Conseil de sécurité dispose d’autres moyens pour intervenir dans le travail de la CPI, ce qui conditionne sa compétence en cas d’exercice éventuel.

Paragraphe 2 : Un exercice conditionné de la compétence de la Cour

Les nouvelles dispositions adoptées à Kampala semblent renforcer le rôle considérable du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la CPI. En effet, n’importe quelle situation présumée de crime d’agression renvoyée devant la CPI, le Procureur doit toujours vérifier si le Conseil de sécurité a constaté l’existence d’une agression. Si ce n’est pas le cas, il attend un délai (six mois) pour agir. Mais, le Conseil de sécurité pourra lui demander de suspendre son action par le dispositif de l’article 16 du Statut de Rome[182]. Il ressort de la Conférence de révision sur le crime d’agression que le Conseil de sécurité conserve un rôle principal, puisqu’en définitive, le Procureur de la CPI ne peut pas mener son enquête sans l’accord de celui-ci.

Sous réserve de l’entrée en vigueur de l’amendement du Statut, la CPI ne disposera pas d’une totale liberté à l’égard du crime d’agression. Le Procureur doit préalablement s’assurer l’existence d’un constat d’agression par le Conseil de sécurité (A) et de la même manière, ce dernier peut demander à la CPI de suspendre temporairement son action en la matière (B).

A. Une constatation préalable du Conseil de sécurité

Contrairement aux trois crimes sous la compétence de la CPI[183], le crime d’agression fait l’objet d’un régime juridictionnel spécifique[184]. La CPI peut déclencher l’exercice de sa compétence à l’égard des trois autres crimes sans aucune désinvolture. Il suffit que la CPI juge recevable la situation déférée par un État partie ou par le Procureur pour qu’elle commence par mener des enquêtes sur la situation en cause. La nouvelle disposition issue de la Conférence de révision instaure à l’égard du crime d’agression, une sorte de « feu rouge » avant le déclenchement des poursuites. En effet, au sens de l’article 15 bis § 6 de la nouvelle mouture, le Procureur avant tout exercice doit d’abord s’assurer que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis. Ce « feu rouge » pourra être mis au « vert » en cas de silence du Conseil de sécurité après une durée de six mois. Il est intéressant de noter que cette étape obligatoire révèlerait sans doute l’idée d’une priorité du Conseil de sécurité par rapport au déclenchement des hostilités devant la CPI. Pour certains observateurs, « cette étape obligatoire, qu’il s’agisse d’un constat ou de l’absence de constat, est équivalente à un contrôle politique de l’exercice de la compétence judiciaire, ce qui contrarie à certains égards le caractère automatique de la compétence de la CPI »[185].

De plus, les nouvelles dispositions à l’égard de la compétence sur le crime d’agression distinguent la saisine opérée par les États parties et le Procureur de celle faite par le Conseil de sécurité. En effet, selon l’article 15 § 3 du Statut de Rome, en cas de renvoi du Procureur d’une situation de sa propre initiative devant la CPI, la Chambre préliminaire (composée de trois juges) devrait l’autoriser à mener des enquêtes, ce qui n’est pas le cas pour un État partie et le Conseil de sécurité. Le compromis issu de la Conférence de révision étend cette autorisation aux États parties et maintient cela vis-à-vis du Procureur. De même, en matière de crime d’agression, ce ne sera plus la Chambre préliminaire mais la Section préliminaire de la CPI qui autorisera les enquêtes lors des saisines des États parties ou du Procureur proprio motu[186]. L’article 15 ter traitant des cas où le Conseil de sécurité renvoie une situation devant la CPI ne contient pas ces dispositions. Le paragraphe 1 de la nouvelle mesure dispose en effet que « la Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément au paragraphe b) de l’article 13 ». Il s’agit du même mécanisme reconduit concernant les conditions de saisine de la CPI par le Conseil de sécurité développées ci-dessus[187]. Par la même façon, en matière d’agression, le Conseil de sécurité peut étendre la compétence de la CPI à l’égard des États non parties au Statut[188]. Le pouvoir de suspension des enquêtes de la CPI par le Conseil de sécurité a été étendu à l’égard du crime d’agression par les nouvelles dispositions issues de la Conférence de révision.

B. Une suspension de l’action de la Cour à la demande du Conseil de sécurité

Il ne fait l’ombre d’aucun doute, qu’en cas d’absence de constat d’acte d’agression par le Conseil de sécurité, le Procureur puisse mener des enquêtes à l’égard du crime d’agression après un délai de six mois (cette période de six mois court à partir de l’avis adressé au Secrétaire général des Nations Unies) suite à l’autorisation de la Section préliminaire[189]. Comme il a été noté lors de la Conférence de révision, cette solution a été mise en avant par « la nécessité pour la Cour de pouvoir agir de façon indépendante et d’éviter toute politisation, afin d’éliminer l’impunité »[190].

Toutefois, au sens de l’article 15 bis § 8 (pas encore en vigueur), les enquêtes ou les poursuites de la CPI sur le crime d’agression peuvent faire l’objet d’une suspension par le Conseil de sécurité conformément à l’article 16 du Statut de Rome.

Développé plus haut[191], cet article permet l’intervention de façon négative du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la CPI. En effet, pour bloquer le lancement d’une enquête ou poursuite à l’égard du crime d’agression, il suffirait que le Conseil de sécurité constate que cette action de la CPI pourrait menacer la paix et la sécurité internationales. Puis, il décidera de suspendre l’affaire en cause pour une durée de douze mois par une résolution adoptée en vertu Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Sachant que de la même manière, après l’expiration des douze mois, le Conseil de sécurité peut renouveler cette suspension indéfiniment. Il faut rappeler que cette suspension des poursuites de la CPI par le Conseil de sécurité peut intervenir à tout moment. C’est-à-dire, elle peut être appliquée avant le lancement de la poursuite, pendant le déroulement du procès à l’égard du crime d’agression par la CPI, mais non après son jugement définitif.

Bien que l’article 16 du Statut de Rome ait essuyé des critiques par la doctrine[192], cette dernière est d’accord que le veto joue un rôle positif. Comme il a été développé précédemment[193], il suffit que l’un des membres permanents du Conseil de sécurité oppose son veto pour que la résolution de suspendre le travail de la CPI ne puisse pas aboutir. La pratique existante en la matière[194] ne permet pas d’envisager l’utilisation que fera le Conseil de sécurité de l’article 16 du Statut de Rome dans le cadre du crime d’agression. En attendant l’entrée en vigueur des amendements au Statut de Rome adoptés à Kampala, la CPI ne pourra exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression à compter du 1er janvier 2017 à condition que trente États parties ratifient cette disposition. Il est à craindre que le crime d’agression, vu son caractère fortement politisé, la CPI ne pourrait avoir qu’une compétence virtuelle voire incertaine. Sous un autre plan, l’utilisation du Conseil de sécurité des pouvoirs conférés par le Statut est critiquable.


[1] NDIAYE (S.A.), Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Thèse en droit public présentée et soutenue publiquement à l’Université d’Orléans le 10 novembre 2011, p. 29.

[2] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), La Cour pénale internationale, Le statut de Rome, Paris, Éditions du Seuil, 2000, pp. 13-27 ; CAPITANT (S.), « Réponse judicaire aux crimes contre l’humanité versus responsabilité de lutter contre leur commission ? » RTM, 2011/1, pp. 7-8.

[3] Pour SALMON, la communauté internationale est une « expression de la solidarité commune des États transcendant leurs oppositions particulières », in J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 206.

[4] Selon l’article 5 du Statut de Rome, il s’agit du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, et du crime d’agression.

[5] SALMON le définit comme « une instance créée par des États agissant collectivement et ayant le pouvoir de juger les auteurs présumés de crimes relevant de sa compétence », in J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international publicop. cit., p. 628 ; voir aussi, MEGRET (F.), « A quoi sert la justice pénale internationale ? », AFRI, Vol XII, 2011, pp. 1-17. Pour CAPITANT, la justice pénale internationale est entendue comme « l’ensemble des juridictions internationales, ou comprenant une part d’international, chargées de poursuivre les individus suspectés d’avoir commis des crimes internationaux (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et aussi attentat en ce qui concerne le tribunal spécial pour le Liban) », in « Réponse judicaire aux crimes contre l’humanité versus responsabilité de lutter contre leur commission ? », op. cit., p. 8.

[6] ANNAN (K.), « Pas de relâchement dans la lutte contre l’impunité », communiqué de presse SG/SM/8293, 1er juillet 2002, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/SGSM8293.doc.htm, consulté le 5 septembre 2014.

[7] CONDORELLI (L.), « La Cour pénale internationale : Un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli…), RGDIP, 1999/1, pp. 7-21 ; CARRILLO-SALCEDO (J-A.), « La Cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le droit international », RGDIP, 1999/1, pp. 23-28 ; Badinter (R.), « De Nuremberg à la Cour pénale internationale », Pouvoirs, n° 92, 2000, pp. 155-164.

[8] BEL HADJ ALI (M.), « Radiographie de la sécurité collective », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit, pratique et enjeux stratégiques, Paris, Pedone, 2005, pp. 33-42.

[9] Résolution 827 (25 mai 1993) du Conseil de sécurité pour la création du TPIY.

[10] Résolution 955 (08 novembre 1994) du Conseil de sécurité pour la création du TPIR.

[11] Pour plus de détails, voir NDIAYE (S.A.), Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, op. cit., pp. 69-234.

[12] Lattanzi (F.), « Compétence de la Cour pénale internationale et consentements des États », RGDIP, 1999/2, p. 425.

[13] Sur (S.), « Vers une Cour pénale internationale : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », RGDIP, 1999/1, p. 43.

[14] Ibid., p. 45.

[15] Politi (M.), « Le Statut de Rome de la CPI : le point de vue d’un négociateur », RGDIP, 1999/4, p. 839.

[16] KOKOROKO (D.K.), « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations Unies », Revue électronique Afrilex, janvier 2013, p. 3.

[17] Ibid., p. 11.

[18] Ibid., p. 20.

[19] Se référer utilement : KOKOROKO (D.K.), « Réflexions sur le pouvoir législatif du Conseil de sécurité des Nations Unies », R.B.S.J.A., no 19, décembre 2007, pp. 121-153 ; ARCARI (M.), BALMOND (L.), La Sécurité collective entre légalité et défis à la légalité, Milan, Giuffrè Editore, 2008, pp. 1-272 ; TRIMUA (C.E.), « La nature du pouvoir normatif du Conseil de sécurité dans la doctrine : L’irréfutable et le souhaitable », R.B.S.J.A., no 19, décembre 2007, pp. 95-119 ; SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit, pratique et enjeux stratégiques, Paris, Pedone, 2005, pp. 1-280.

[20] BORE EVENO (V.), « Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité : Vers un constitutionnalisme international ? », RGDIP, 2006 /4, pp. 827-859 ; Bedjaoui (M.), « Du contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité », in Colloque de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Louvain, XXII, Nouveaux itinéraires du droit, Hommages à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 69-110.

[21] Selon l’article 24 § 1 de la Charte des Nations Unies, les membres lui confèrent la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

[22] EKOUE (A.K.), La saisine de la Cour pénale internationale, Thèse en droit public présentée et soutenue publiquement le 23 novembre 2012 à l’Université de Poitiers, p. 330.

[23] BECHERAOUI (D.), « L’exercice des compétences de la Cour pénale internationale », RIDP, Vol. 76, 2005/3, p. 370.

[24] Ibid., p. 371.

[25] Selon la Résolution finale de la Conférence, la Cour ne pourra exercer sa compétence à l’égard de ce crime qu’après le 1er janvier 2017, quand trente États auront ratifié l’amendement du Statut fait à Kampala.

[26] NDIAYE (S.A.), op. cit., p. 376.

[27] Cf. utilement, THOUVENIN (J.-M.), « Article 103 », in J.-P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd., 2005, pp. 2133-2147.

[28] Sur (S.), « Vers une Cour pénale internationale : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », op. cit., pp. 44-45.

[29] Jeangène Vilmer (J.-B.), Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Paris, Sciences Po. – Les presses, 2011, p. 255.

[30] Ibid., p. 255.

[31] Ibid., p. 262.

[32] Sur (S.), op. cit., pp. 38-39.

[33] Voir article 24§ 1 de la Charte des Nations Unies.

[34] San Francisco est une des villes des États-Unis. La Charte des Nations Unies a été signée dans cette ville le 26 juin 1945.

[35] Rome est la capitale de l’Italie. La négociation et la signature du traité instituant la CPI ont eu lieu dans cette ville.

[36] PREZAS (I.), « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la relation entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité », RBDI, 2006/1, p. 57.

[37] NDIAYE (S.A.), op. cit., p. 15.

[38] L’article 13-b du Statut de Rome énonce que « la Cour peut exercer sa compétence à l’égard des crimes visés à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : […] b- si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».

[39] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 153.

[40] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), « Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », in J.-P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd., 2005, p. 228.

[41] Le but principal du Conseil de sécurité selon la Charte des Nations est de maintenir la paix et la sécurité internationales à travers divers moyens non coercitives (Chapitre VI) et coercitives (Chapitre VII).

[42] Voir les résolutions 808 du 22 février 1993 et 827 du 25 mai 1993 pour le TPIY puis la résolution 955 du 8 novembre 1994 pour le TPIR. À travers ces résolutions, le Conseil de sécurité se reconnaît la compétence en matière. Une démarche qui a suscité la méfiance et même la contestation de la part de certains États, la perspective était d’encadrer cette attitude, d’où la reconnaissance de saisir la Cour dans le Statut de Rome.

[43] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), « Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », op. cit., p. 228.

[44] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 154.

[45] PREZAS (I.), « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la relation entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité », op. cit., p. 62.

[46] Ibid., pp. 62-63.

[47] L’article 39 dispose : « Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

[48] KOKOROKO (D.K.), « La nécessité devant le Conseil de sécurité des Nations Unies », Revue électronique Afrilex, janvier 2013, pp. 1-32.

[49] AUMOND (F.), « La situation au Darfour déférée à la CPI. Retour sur une résolution « historique » du Conseil de sécurité », RGDIP, 2008 /1, p. 122.

[50] Voir les résolutions 827 al. 3 et 4 du préambule (TPIY) et 955 al. 4 et 5 du préambule (TPIR) du Conseil de sécurité.

[51] Cf. les résolutions 827 al. 6 du préambule (TPIY) et 955 al. 7 du préambule (TPIR) du Conseil de sécurité.

[52] Voir la résolution 1593 du 31 mars 2005 du Conseil de sécurité pour le Darfour et celle de 1970 du 26 février 2011 pour la Libye.

[53] Les membres permanents du Conseil de sécurité ont la faculté de décider selon leur appréciation personnelle si une situation est une menace à la paix ou non afin de prendre des mesures. Pour plus de détails, CAHIN (G.), « La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux organisations internationales », RGDIP, 2003/3, pp. 535-600.

[54] Sur cet aspect : BASDEVANT (J.), « Le veto dans l’Organisation des Nations Unies », PE, 1946/4, pp. 321-338.

[55] BLAISE (N.), « Les interactions entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité : justice versus politique ? », RIDP, vol. 82, 2011/3-4, p. 426.

[56] Cf. GENESTE (A.), « La saisine de la CPI bloquée par Pékin et Moscou », Le Monde, 23 mai 2014.

[57] Cet article dispose : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ces décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations ».

[58] NDIAYE (S.A.), op. cit., pp. 250-251.

[59] Cf. Al. 9 du préambule du Statut de Rome.

[60] EKOUE (A.K.), La saisine de la Cour pénale internationaleop. cit., p. 129 ; PREZAS (I.), op. cit., p. 66 ; LATTANZI (F.), « Compétence de la Cour pénale internationale et consentements des États », op. cit., pp. 438-439.

[61] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 156.

[62] CÔTÉ (L.), « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », RICR, no 861, mars 2006, p. 140.

[63] Voir l’article 2 § 1 de l’accord signé et négocié régissant les relations entre la CPI et l’ONU qui est entre en vigueur depuis 2004.

[64] Ibid., article 2 § 2.

[65] Jeangène Vilmer (J-B.), op. cit., p. 159.

[66] Voir l’article 19 § 1 du Statut de Rome.

[67] Se référer à l’article 11 §1 du Statut de Rome.

[68] Voir la résolution 1593 § 1 du 31 mars 2005 du Conseil de sécurité.

[69] SIMMALA (D.G.), « Le pouvoir de saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies : entre nécessité et légitimité », RDP, 2013/2, p. 436.

[70] TAI (J.), « La saisine de la Cour pénale internationale », op. cit., p. 231.

[71] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), op. cit., p. 82.

[72] NDIAYE (S.A.), op. cit., p. 71.

[73] Ibid., p. 72.

[74] Cette compétence a été contestée par certains États, par exemple voir les déclarations du représentant brésilien à la 3453ème séance du Conseil de sécurité, 8 novembre 1994, pp. 9-10. Pour d’autres observateurs, cela peut se justifier par la disposition de l’article 29 de la Charte des Nations Unies qui dispose : « Le Conseil peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

[75] WECKEL (P.), « La Cour pénale internationale Présentation générale », RGDIP, 1998/4, p. 989.

[76] DAVID (E.), « La Cour pénale internationale », op. cit., p. 366.

[77] SIMMALA (D.G.), op. cit., p. 435.

[78] Voir supra, Première Partie, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2.

[79] WECKEL (P.), « La Cour pénale internationale Présentation générale », op. cit., p. 990.

[80] Voir à ce propos, DELLA MORTE (G.), « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », RIDP, vol. 73, 2002/1, pp. 38-40.

[81] EKOUE (A.K.), op. cit., p. 128.

[82] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 176.

[83] EKOUE (A.K.), op. cit., p. 128.

[84] SIMMALA (D.G.), « Le pouvoir de saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations Unies : entre nécessité et légitimité », op. cit., p. 440.

[85] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 154 ; TINE (A.), « Article 13 – Exercice de la compétence », in J. Fernandez, X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, p. 614.

[86] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 154.

[87] Voir article 9 du Statut du TPIY et article 8 du Statut du TPIR.

[88] EKOUE (A.K.), op. cit., p. 231.

[89] Ibid., p. 231.

[90] Pour plus détails sur les conditions, voir, l’article 17 du Statut de Rome.

[91] Pour plus de détails, voir BASSIOUNI (C.), « Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) », RIDP, vol. 71, 2000, p. 21.

[92] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), op. cit., p. 95.

[93] NDIAYE (S.A.), op. cit., p. 294.

[94] LATTANZI (F.), op.cit., p. 431.

[95] CONDORELLI (L.), « La Cour pénale internationale : Un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli…) », op. cit., p. 20.

[96] Article 53 § 1-b du Statut de Rome.

[97] CHETAIL (V.), « Tous les chemins ne mènent pas à Rome. La concurrence des procédures dans le contentieux international pénal à l’épreuve du principe de complémentarité », in KERBRAT (Y.) (dir.), Forum Shopping et concurrence des procédures contentieuses internationales, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 137.

[98] CHETAIL (V.), « Tous les chemins ne mènent pas à Rome. La concurrence des procédures dans le contentieux international pénal à l’épreuve du principe de complémentarité », op. cit., p. 137.

[99] Voir la résolution 1556 al. 6 du Conseil de sécurité.

[100] Cet organe a été créé par le Conseil de sécurité pour enquêter sur le conflit du Darfour.

[101] PREZAS (I.), op. cit., p. 73.

[102] NDIAYE (S.A.), op. cit., p 326.

[103] Résolution 1593 § 3 (31 mars 2005) du Conseil de sécurité.

[104] ALLAFI (M.), La Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Thèse en droit public présentée et soutenue publiquement à l’Université François-Rabelais de Tours le 17 avril 2013, p. 82.

[105] Cet article dispose : « les membres de l’organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte ».

[106] Principe selon lequel un contrat ne peut affecter négativement les droits d’un tiers. Par exemple, l’article 34 de la Convention de Viennes de 1969 sur le droit des traités dispose : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».

[107] Selon l’article, les deux organes s’engagent à se tenir informer et à coopérer dans des domaines mutuels par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies.

[108] ALLAFI (M.), La Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité : justice versus maintien de l’ordreop. cit., p. 82.

[109] Cf. RUBIN (E.), « Justice pénale internationale Progrès moral ou obstacle à la paix », Courrier international, no 877, août 2007.

[110] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), « La Cour pénale internationale, Le statut de Rome », op. cit., p. 240

[111] ALLAFI (M.), op. cit., p. 79.

[112] Voir entre autres, article 87 § 1 et 3 ; article 92 § 1 ; article 93 § 1 ; article 99 § 4 du Statut de Rome.

[113] DAVID (E.), « La Cour pénale internationale », RCADI, 2005, vol. 313, p. 439.

[114] Article 12 § 3 du Statut de Rome.

[115] Article 86 § 7 du Statut de Rome.

[116] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 178.

[117] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), op.cit., p. 230.

[118] Ibid., p. 230.

[119] Sur (S.), op. cit., p. 44.

[120] Article 16 du Statut de Rome.

[121] EKOUE (A.K.), op. cit., p. 330.

[122] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 213.

[123] BECHERAOUI (D.), « L’exercice des compétences de la Cour pénale internationale », op. cit., p. 371.

[124] La résolution 1422 fut relative à la suspension des poursuites sur les éventuelles enquêtes de la CPI par rapport aux casques bleus des Nations Unies. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a exprimé « l’intention de la renouveler aussi longtemps que cela sera nécessaire ». Ainsi elle fut renouvelée une fois encore en 2003 par la résolution 1487, mais compte tenu de la polémique suscitée par cette décision sur le plan international, elle ne fut plus renouvelée en 2004.

[125] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), op. cit., p. 230.

[126] Jeangène Vilmer (J.-B.), op. cit., p. 205.

[127] Ibid., p. 205.

[128] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), op. cit., p. 90.

[129] Voir supra, Première Partie, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1.

[130] WECKEL (P.), « Conseil de sécurité, soutenu par les seuls États membres qui ne sont pas parties au Statut de Rome, le projet africain de résolution visant la suspension du procès Kenyatta échoue », Sentinelle, no 366, novembre 2013. Il faut rappeler que cette affaire est toujours en jugement à la CPI.

[131] Sur (S.), op. cit., p. 44.

[132] Voir le préambule du Statut de Rome al 3.

[133] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), op. cit., p. 91.

[134] PREZAS (I.), op. cit., p. 82.

[135] C.I.J, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Exceptions préliminaires, Rec., 1984, p. 435 ; THOUVENIN (J.-M.), « La Cour internationale de justice et la sécurité collective », in SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit, pratique et enjeux stratégiques, Paris, Pedone, 2005, pp. 116-117.

[136] PREZAS (I.), op. cit., p. 82.

[137] WECKEL (P.), op. cit., p. 986.

[138] DAVID (E.), op. cit., p. 351.

[139] Article 17 de l’accord qui régit les relations entre la CPI et l’ONU.

[140] DAVID (E.), op. cit., p. 352.

[141] Article 67 du Statut de Rome.

[142] PREZAS (I.), op. cit., p. 86.

[143] ASCENSIO (H.) et MAISON (R.), « L’activité des tribunaux pénaux internationaux (1999) », AFDI, vol. 45, 1999, pp. 477-480.

[144] Article 24 § 2 de la Charte des Nations Unies.

[145] Article 1§ 1 de la Charte des Nations Unies.

[146] BOURDON (W.), DUVERGER (E.), op. cit., p. 92.

[147] Ibid., p. 93.

[148] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), op. cit., p. 232.

[149] Pellet (A.), « Pour la Cour pénale internationale, quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », L’Observateur des Nations Unies, n° 5, 1998, p. 162.

[150] Résolution 1422 § 1 (2002) du Conseil de sécurité.

[151] Cet État a une politique de méfiance concernant la CPI. Pour plus de détails voir, COULEE (F.), « Sur un État tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour pénale internationale », AFDI, vol. 49, 2003, pp. 32-70.

[152] BOURGUIBA (L.), « Modèles de saisine et limites », Confluences Méditerranée, n° 64, 2008/1, p. 32.

[153] Résolution 1422 (2002) al. 7 du préambule.

[154] CONDORELLI (L.), VILLALPANDO (S.), op. cit., pp. 232-233.

[155] ARCARI (M.), « Quelques remarques à propos du Conseil de sécurité dans le domaine de la justice pénale internationale », ADI, vol. 18, 2002, p. 226 ; BECHERAOUI (D.), op. cit., pp. 360-362.

[156] Voir la résolution 1422 § 2 (2002) du Conseil de sécurité.

[157] CESONI (M.L.) et SCALIA (D.), « Juridictions pénales internationales et Conseil de sécurité : une justice politisée », RQDI, vol. 25.2, 2012, p. 59.

[158] Pour plus de détails sur la crise ayant permis l’envoi d’une force multinationale au Liberia, voir : ERO (C.), Ferme (M.), « Liberia, Sierra Leone et Guinée : une guerre sans frontière », Politique africaine, n° 88, déc. 2002, p. 6.

[159] Résolution 1497 § 7 (2003) § 7 du Conseil de sécurité.

[160] COULEE (F.), « Sur un État tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour pénale internationale », op. cit., p. 58.

[161] EKOUE (A.K.), op. cit., pp. 353-354.

[162] DECAUX (E.), « La crise au Darfour. Chronique d’un génocide annoncé », AFDI, vol. 50, 2004, p. 751.

[163] EKOUE (A.K.), op. cit., p. 353.

[164] CESONI (M.L.) et SCALIA (D.), « Juridictions pénales internationales et Conseil de sécurité : une justice politisée », op. cit., p. 60.

[165] Pour plus de détails sur cet aspect, HAMDI (M.), Les opérations de consolidation de la paix, Thèse en droit public présentée et soutenue publiquement le 23 septembre 2009 à l’Université d’Angers, pp. 1-555.

[166] L’article 5 § 2 du Statut de Rome dispose : « La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ».

[167] L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions interviendra le 1er janvier 2017 sous réserve que ces dernières soient ratifiées par au moins trente États parties.

[168] CESONI (M.L.) et SCALIA (D.), op. cit., pp. 61-62.

[169] METANGMO (V.M.), Le crime d’agression : Recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Thèse en droit public présentée et soutenue publiquement le 30 janvier 2012 à l’Université Lille 2, pp. 1-679.

[170] Il remarqua qu’en droit international la définition d’agression fait défaut, il devait aller ainsi s’agissant de la responsabilité de l’individu en matière de crime d’agression. Voir PREZAS (I.), op. cit., pp. 93-94.

[171] Résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nation Unies sur la définition de l’agression, 14 décembre 1974.

[172] Rapport du groupe de travail sur le crime d’agression, Documents officiels de la Conférence de révision sur le Statut de la CPI, RC/11, p. 48, § 9. http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-FRA.pdf, consulté le 30 juin 2014.

[173] D’ARGENT (P.), DOPAGNE (F.) et VAN STEENBERGHE (R.), « Article 39 », in J.-P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd., 2005, pp. 1131-1170.

[174] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, Documents officiels de la Conférence de révision, RC/11, pp. 19-22.

[175] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, Documents officiels de la Conférence de révision, RC/11, article 8 bis § 1, p. 20.

[176] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, Documents officiels de la Conférence de révision, RC/11, article 8 bis § 2, p. 20.

[177] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, op. cit., article 15 bis § 6, p. 21.

[178] Ibid., article 15 bis § 7, p. 21.

[179] Ibid., article 15 bis § 8, p. 21.

[180] FALKOWSKA (M.), « L’interaction entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du Statut de Rome (2010) », RBDI, 2010/2, p. 577.

[181] FALKOWSKA (M.), « L’interaction entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du Statut de Rome (2010) », op. cit., p. 578.

[182] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression », op. cit., article 15 bis § 8, p. 21.

[183] Les trois crimes sont énumérés à l’article 5 § a ; b et c du Statut de Rome. Il s’agit du crime de génocide, crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

[184] MEDINA (J.-E.), « Le crime d’agression devant la Cour pénale internationale », Le Journal du Centre du droit international, Université Jean Moulin Lyon 3, n° 7, décembre 2011, p. 9.

[185] LAFONTAINE (F.), TACHOU-SIPOWO (A-G.), « Tous les chemins ne s’arrêtent pas à Rome : la révision du Statut de la Cour pénale internationale à l’égard du crime d’agression ou la difficile conciliation entre justice pénale internationale et sécurité internationale », RBDI, 2009/1, p. 104.

[186] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, Documents officiels de la Conférence de révision, RC/11, article 15 bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par un État, de sa propre initiative), p. 20.

[187] Voir supra, Première Partie, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1.

[188] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, « Le Crime d’agression » du 11 juin 2010, Documents officiels de la Conférence de révision, RC/11, annexes III § 2, p. 24.

[189] Résolution de l’Assemblée des États Parties, RC/Res.6, op. cit., article 15 bis § 8, p. 21.

[190] Ibid., p. 50, § 19.

[191] Voir supra, Première Partie, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1.

[192] Pour David, il analysait le dispositif de l’article 16 du Statut de Rome et conclut que « le Conseil de sécurité dispose bel et bien d’un pouvoir d’injonction négative », pour plus de détails, DAVID (E.), « La Cour pénale internationale », op. cit., p. 356.

[193] Voir supra, Première Partie, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1.

[194] Voir supra, Première Partie, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 2.

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