Daniel Kuri, Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle
Les outrages à la mémoire : révisionnisme et négationnisme en France au XXIème siècle[1]
Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, OMIJ, EA 3177
Avant de commencer à traiter cette question, je voudrais dire que je n’aurais jamais imaginé, il y a quelques années, devoir faire – en mai 2016 – ce travail sur ces outrages à la mémoire que sont le révisionnisme et le négationnisme.
On pouvait en effet raisonnablement penser que des faits historiques indiscutables de la Seconde Guerre mondiale comme l’extermination de masse des Juifs d’Europe ne seraient plus contestés.
Certes, il y avait eu une puissante montée du révisionnisme et du négationnisme dans les années 1980, mais on pouvait estimer que des digues solides avaient été élevées : des travaux d’historiens incontestables, des personnalités médiatiques comme les Klarsfeld ou Claude Lanzmann et, sur le plan juridique, la loi dite « Gayssot » du 13 juillet 1990[2] érigeant le délit de contestation de crimes contre l’humanité à propos des crimes jugés à Nuremberg.
Force est de constater que les digues ont cédé et que depuis plusieurs années on assiste à une véritable déferlante révisionniste et négationniste. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Il y a sans doute la mort progressive des derniers survivants des camps, qui rappelle la prophétie de Primo Levi selon laquelle la disparition des témoins entrainera le doute sur l’Holocauste voire sa négation. Mais, il est également certain que la montée historique du Front National, a permis, entre autres choses, la résurgence violente de ce phénomène.
En ce sens, il me semble que ce parti, animé longtemps par Jean-Marie Le Pen, – dont on sait les idées sur ces questions – a été le terreau ou la matrice de ces outrages à la mémoire.
Enfin, on peut observer que les générations les plus jeunes sont souvent sensibles à la théorie dite « du complot » qui peut entraîner le doute voire la négation des faits historiques les plus incontestables.
Toutes ces raisons, qui peuvent d’ailleurs se conjuguer, expliquent le retour sur la scène de ceux que Robert Badinter, dans une de ses premières plaidoiries contre le négationniste Robert Faurisson, avait appelés « les faussaires de la science historique »[3].
Cette expression me séduit toujours car les personnages que nous allons évoquer ne sont jamais des historiens. Mais, ils veulent toujours créer la confusion avec ceux-ci. Ainsi, ils n’avaient pas hésité à appeler une de leurs principales revues La révision, pour mieux créer la confusion avec la méthodologie historique où la technique de la révision est utilisée avec objectivité et déontologie pour analyser des faits eux-mêmes respectés en tant que tels.
Dans cette logique de confusion, ces personnes s’intitulaient d’ailleurs elles-mêmes « historiens révisionnistes ». Cette volonté de créer un amalgame avec les historiens dignes de ce nom apparaît très nettement dans les propos de J.-M. Le Pen, en 1986[4], défendant Henri Roques qui, dans une « thèse » universitaire, mettait en doute l’existence des chambres à gaz dans les camps de concentration[5].
Selon J.-M. Le Pen : « L’affaire Roques ne relève ni de l’administration, ni de la justice mais de la seule recherche historique […]. » Ainsi, après avoir concédé – je cite J.-M. Le Pen – que « les gens raisonnables admettent la mort en masse de juifs dans les camps nazis », J.-M. Le Pen ajoute : « Les historiens dits ‘révisionnistes’ mettent, eux, en doute le moyen de cette extermination – les chambres à gaz – et son étendue – les six millions de morts ».
Enfin, toujours dans cette logique de confusion, entre les personnes niant la réalité des chambres à gaz et les historiens, J.-M. Le Pen conclut à propos du nombre de victimes de ce qu’il appelle – je cite – « le génocide juif » que « tout cela est de la technique historique qui relève des spécialistes » et « qu’il ne [lui] semble pas incompréhensible que les historiens des deux bords, en toute bonne foi, prennent du temps à établir leur chiffrage ».
On comprend mieux, après des propos aussi sidérants où cohabitent déni de réalité et mauvaise foi, que le grand historien Henri Rousso ait pu créer le néologisme de « négationnisme » pour qualifier une telle attitude idéologique consistant à nier ou minimiser de façon caricaturale la Shoah. Les outrages à la mémoire sont également des outrages à l’histoire !
On peut d’ailleurs observer que si le négationnisme et le révisionnisme ont été et sont souvent quasi confondus, c’est en raison de l’obsession des révisionnistes à vouloir nier l’existence des chambres à gaz. On sait cependant que le révisionnisme consiste plus largement à relire de façon idéologique et orientée certains événements de la Seconde Guerre mondiale sans méthodologie historique. Je n’aborderai pas ce soir, faute de temps, cet autre versant du révisionnisme. Il est évident que ce révisionnisme constitue en lui-même un autre outrage à la mémoire. Pour revenir au révisionnisme associé au négationnisme, nous verrons tout d’abord que ces outrages à la mémoire sont cruellement d’actualité (I) ; nous essaierons ensuite d’envisager les moyens de lutter contre ces outrages (II).
Partie 1 : Les outrages à la mémoire sont cruellement d’actualité
Ainsi, les déclarations révisionnistes et négationnistes se sont multipliées ces dernières années.
Parmi les personnages toujours présents dans l’actualité du négationnisme figure bien évidemment des vétérans comme R. Faurisson.
On peut rappeler que celui-ci a encore été déclaré coupable de contestation de crime contre l’humanité par la CA de Paris, le 4 juillet 2007, pour avoir déclaré sur une radio iranienne qu’« il n’y avait jamais eu de politique d’extermination physique des juifs ». On peut ajouter que, dans la même interview, R. Faurisson avait également attribué à des épidémies de typhus – je cite R. Faurisson – « toutes les images de cadavres qu’on vous présente dans les camps ».
Certes, R. Faurisson n’a plus été condamné pour « contestation de crimes contre l’humanité » depuis le 4 juillet 2007, mais, il a, depuis, régulièrement défrayé la chronique en participant à des manifestations négationnistes. Ainsi, le 11 décembre 2006, R. Faurisson participait à une conférence sur l’Holocauste[6] organisée à Téhéran qui rassemblait les principaux négationnistes du monde entier[7]. De même, R. Faurisson a également pris part, le 26 décembre 2008, à un pseudo-spectacle de Dieudonné où celui-ci lui remettait le « prix de l’infréquentabilité et de l’insolence ».
Nous reviendrons sur cette affaire pour laquelle Dieudonné a été condamné en France et dont la requête a été rejetée par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) le 10 novembre 2015[8].
On relèvera, pour conclure sur R. Faurisson, que ce dernier est néanmoins, à nouveau, dans l’attente d’un jugement du TGI de Paris à la suite de « nouvelles » assertions négationnistes faites en 2014 selon lesquelles il « n’a existé aucun camp d’extermination »[9]. À l’audience de plaidoirie, le 17 juin 2015, le prévenu a d’ailleurs revendiqué ces propos devant le Tribunal, réaffirmant qu’il « n’a existé aucun camp d’extermination ». Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Disons-le d’emblée : ces réquisitions nous semblent bien faibles compte tenu de l’extrême gravité de ces affirmations, leur réitération, y compris à la barre même du Tribunal !
Par ailleurs, R. Faurisson a participé, tout dernièrement (samedi 9 avril 2016), au banquet donné pour les soixante-cinq ans du journal d’extrême-extrême droite Rivarol où, devant un public enthousiaste, il a multiplié les déclarations négationnistes allant jusqu’à vanter les installations sportives du camp d’Auschwitz-Birkenau[10]…
Outre R. Faurisson, et même s’il est aujourd’hui décédé, on ne peut pas ne pas évoquer le négationniste Roger Garaudy, qui, dans son livre – « Les mythes fondateurs de la politique israélienne » – avait, prétextant de la liberté de la recherche, nié l’existence des crimes contre l’humanité établie par le Tribunal de Nuremberg. À la suite de cette publication, R. Garaudy avait été condamné par toutes les juridictions françaises et notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 septembre 2000[11]. Il avait, alors, fait une requête devant la Cour EDH prétextant d’une violation de son droit à la liberté d’expression. La Cour EDH, dans sa décision du 24 juin 2003[12], avec une particulière fermeté, a rejeté sa requête en estimant qu’il ne pouvait se plaindre d’une violation de son droit à la liberté d’expression puisqu’il en avait abusé dans la mesure où il avait exercé ce droit à des fins contraires aux valeurs fondamentales de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[13].
D’un point de vue technique, la Cour avait utilisé l’article 17 de la Convention précitée pour rejeter la requête du philosophe perdu. Cet article édicte la clause dite « de l’abus de droit » à l’encontre de ceux qui veulent détruire les valeurs de la Convention[14]. Rappelons juste, à ce propos, que, à l’occasion du vote de la Convention, en 1950, les États européens et les peuples ont voulu inscrire leur unité retrouvée dans les valeurs de paix et de droits de l’Homme. Ces valeurs étaient à l’opposé de celles du National-Socialisme et du fascisme. Ainsi, R. Garaudy, qui – dans cette affaire – se posait en victime, ne méritait aucune protection de sa liberté d’expression lorsqu’il défendait des « valeurs » de destruction des hommes et de leurs droits.
Pour revenir aux négationnistes toujours vivants, on mentionnera J.-M. Le Pen et ses multiples déclarations au sujet des chambres à gaz, qualifiées régulièrement de « détail » de la Seconde Guerre mondiale. À ce propos, J.-M. Le Pen a, une nouvelle fois, été déclaré « coupable » de « contestation de crime contre l’humanité » par le Tribunal correctionnel de Paris, le 6 avril 2016, pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » de la Seconde Guerre mondiale[15]. Le Tribunal a condamné J.-M. Le Pen à 30 000 euros d’amende pour ce délit ; ce qui n’est pas cher payé pour une infraction dont il s’est rendu coupable à de multiples reprises[16].
Au-delà de cette génération de vétérans du négationnisme, « la relève », si j’ose dire, est malheureusement assurée de façon inquiétante.
Ainsi, Vincent Reynouard a multiplié, ces dernières années, les déclarations révisionnistes autres que négationnistes[17] ainsi que les proclamations négationnistes. Quelques mots pour présenter V. Reynouard.
Celui-ci s’est longtemps réclamé du national-socialisme et il a été révoqué de l’Éducation nationale en 1997 parce qu’il développait des propos négationnistes pendant ses cours de mathématiques[18]. Il a, depuis cette révocation, été condamné plusieurs fois pour contestation de crimes contre l’humanité[19]. Plus récemment, la cour d’appel de Caen, le 17 juin 2015, a de nouveau condamné V. Reynouard sous ce chef à un an de prison ferme à propos d’une vidéo qu’il avait postée sur YouTube en 2014.
Dans cette vidéo[20], diffusée au début de l’année 2014 – à quelques mois des commémorations du soixante-dixième anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 – V. Reynouard contestait le devoir de mémoire transmis aux jeunes générations. Après avoir critiqué la célébration de l’anniversaire du débarquement, il mettait en cause la question de la visite des camps de concentration par des collégiens et lycéens en l’assimilant à un « embrigadement au nom du devoir de mémoire ». Enfin, évoquant les camps de concentration, il remettait en question l’existence de l’extermination des Juifs d’Europe en niant la présence des chambres à gaz. En définitive, V. Reynouard prétendait dans ce film « démonter les mécanismes, les ressorts et les mensonges de la propagande imposée aux jeunes au nom du devoir de mémoire ».
À la suite de sa condamnation, V. Reynouard s’est pourvu en cassation et il a, à l’occasion de son pourvoi, fait un pourvoi spécial pour, dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulever l’illégalité de la mesure phare de la loi « Gayssot » : le délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité. Cette question a semblé suffisamment sérieuse à la Cour de cassation pour que celle-ci la renvoie au Conseil constitutionnel.
Le Conseil avait donc la lourde tâche d’examiner la constitutionnalité de la loi « Gayssot ». Dans sa décision QPC du 8 janvier 2016, le Conseil a heureusement estimé que le délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité des crimes de la Seconde Guerre mondiale était conforme à la Constitution et notamment à la liberté d’expression et d’opinion[21].
Enfin, et pour conclure sur cette galaxie du « néo-négationnisme », il nous faut mentionner l’ex-humoriste Dieudonné qui s’est rapproché de cette idéologie nauséabonde en fréquentant R. Faurisson.
Je me limiterai, faute de temps, à évoquer deux affaires récentes.
Tout d’abord, on peut rappeler le jugement du TGI de Paris du 12 février 2014, qui avait ordonné à Dieudonné de retirer deux passages de la vidéo « 2014 sera l’année de la quenelle » diffusée sur le site YouTube. Le Tribunal avait notamment estimé que le premier passage constituait une contestation de crime contre l’humanité. Dieudonné s’adressait à Arno Klarsfeld en lui déclarant : « Moi les chambres à gaz j’y connais rien, si tu veux vraiment je peux t’organiser un rencard avec Robert » (le Robert en question était bien évidemment R. Faurisson). Quant au second passage, il s’agissait d’une provocation à la haine raciale[22].
Je voudrais juste ajouter, pour que l’on comprenne mieux la gravité de ces propos, que Dieudonné avait déjà été condamné par la CA de Paris, le 26 juin 2008, pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah[23].
Enfin, la Cour EDH, dans sa décision du 10 novembre 2015, a rejeté la requête que Dieudonné avait faite à la suite de sa condamnation par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 octobre 2012[24]. Rappelons que Dieudonné avait été condamné pour, dans un pseudo-spectacle, avoir fait remettre à R. Faurisson « le prix de l’infréquentabilité et de l’insolence ».
La remise de ce « prix » avait, en effet, fait l’objet d’une mise en scène particulièrement ignoble.
Sur fond de vulgarité absolue, une personne vêtue d’un pyjama à carreaux (« son habit de lumière » selon Dieudonné), avec une étoile juive, remettait à R. Faurisson un objet avec trois pommes (le public criant alors « Faurisson a raison », « Il a gagné »). Dieudonné tenta certes, pour justifier ce « spectacle », d’avancer l’aspect « médiatique » de R. Faurisson, mais – après sa condamnation par le TGI de Paris le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d’amende pour « injure » à caractère raciste –, il « jeta le masque » par des propos terribles tenus lors d’un nouveau « spectacle » : « Tout ça pour une histoire de chambre à gaz ! »[25], ainsi que par des paroles sidérantes sur Bernard-Henri Lévy : « Quand tu entends BHL, tu te dis que si, lui est philosophe, peut-être que les chambres à gaz n’ont pas existé ».
La Cour européenne, pour rejeter la requête de Dieudonné, a de nouveau utilisé le fameux article 17 de la Convention sur l’abus de droit. L’apport majeur de la décision réside dans le fait que la Cour a une interprétation libérale de ce texte conventionnel. Elle considère, en effet, que ce texte peut s’appliquer à des propos haineux et antisémites en rapport avec l’Holocauste et sa négation tenus lors d’une manifestation prétendument artistique.
La Cour affirme notamment qu’« […] elle est convaincue qu’une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte » (§ 40).
Ainsi, on le voit bien, la question du négationnisme est d’une brulante actualité. Pas plus tard que fin avril 2016, Henry de Lesquen, candidat d’extrême droite à la présidentielle et par ailleurs président de Radio Courtoisie, a d’ailleurs écrit dans deux tweets : « Je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, morts à plus de 90 ans. Ont-ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées ? ». Le parquet de Paris vient d’ouvrir une enquête préliminaire après ces propos plus qu’ambigus sur la réalité de l’Holocauste[26].
Après ce rappel sur l’actualité évidente des outrages à la mémoire causés par le révisionnisme associé au négationnisme, je vous propose d’envisager dans une deuxième partie les moyens de lutter contre ces outrages.
Partie 2 : Les moyens de lutter contre les outrages à la mémoire que sont le révisionnisme et le négationnisme
Ces moyens sont de deux ordres et ils peuvent bien évidemment se cumuler.
Il y a le travail des historiens (A), il y a également le travail des juges (B).
A) Le travail des historiens
On ne soulignera jamais assez la nécessité, même encore aujourd’hui, du travail des historiens pour faire face au révisionnisme et au négationnisme grandissant.
J’ajouterai seulement que sur le sujet des camps d’extermination les historiens doivent être d’une extrême rigueur dans leurs recherches et ne retenir que les preuves irréfutables de l’Holocauste.
Je voudrais à cet égard évoquer les propos de Claude Lanzmann[27] lorsqu’il découvrit dans l’exposition Mémoire des camps – organisée à l’Hôtel de Sully à Paris en 2001 – quatre photographies présentées « comme prises de l’intérieur de la chambre à gaz du crématoire V ».
On se souvient de la réaction très violente de C. Lanzmann considérant que – je cite Lanzmann – « le commentateur était un truqueur »[28] dans la mesure où les photos n’avaient pu être prises que du vestiaire attenant à la chambre à gaz (car la chambre à gaz n’ouvrait pas sur le dehors !).
Certes, C. Lanzmann n’entendait en aucun cas répondre avec cette critique aux arguments éventuels des négationnistes – dans la mesure où il refusait toute discussion avec eux –[29] et il fondait essentiellement sa démarche – et ici sa protestation – sur l’idée de l’infigurabilité de la Shoah[30].
Cependant, on sait aussi que les négationnistes, dans leurs amalgames, n’hésitent pas à exploiter les moindres failles à propos des éléments probatoires relatifs à la solution finale – et notamment les images lorsqu’elles sont présentées de façon inadéquate. Il faut donc, dans une société très médiatique et réactive, être d’une excessive rigueur en ce qui concerne l’utilisation des images lorsque l’on veut dénoncer le négationnisme. Les historiens, à partir de leur « méthode d’interprétation », doivent donc toujours s’appuyer sur ce qui est absolument indiscutable. Il en sera particulièrement ainsi en ce concerne les photographies. On fera également attention aux commentaires ou légendes qui leurs sont associées, notamment dans le cadre des expositions ou des musées.
J’ajouterai que ce travail des historiens est d’autant plus indispensable que l’accusation traditionnelle des négationnistes à l’encontre de la loi dite « Gayssot », selon laquelle cette loi est contraire à la liberté d’expression, prend aujourd’hui plus de force à l’heure du développement d’internet et de la liberté d’expression renforcée. Et ce, d’autant plus, que l’on évoque facilement « la théorie du complot » lorsque l’exercice de cette liberté n’est pas possible. L’idée, dans la « théorie du complot », étant que l’on restreint la liberté d’expression ou d’opinion car on veut « cacher » quelque chose…
Pour répondre à cette offensive contre la loi « Gayssot » (présentée comme « liberticide ») – offensive destinée à esquiver le débat de fond sur la question de la Shoah –, il est donc essentiel que les historiens rappellent avec force et de la façon la plus objective ce que fut la destruction des Juifs d’Europe.
Outre ce nécessaire travail des historiens, la justice et les juges doivent aussi agir contre le révisionnisme et le négationnisme.
B) Le travail des juges
Au-delà des discussions sur le bien-fondé de la loi « Gayssot »[31], et comme il n’est plus envisageable de remettre en cause cette loi[32], il me semble que la justice et les juges ont un rôle important à jouer dans l’application effective de cette loi.
À cet effet, il faut que les parquets poursuivent systématiquement les propos négationnistes et que les juges renforcent la répression de toute contestation de l’existence de crime contre l’humanité par le prononcé de peines de prison « ferme ». Le plus souvent, en effet, les peines de prison prononcées par les juges sont assorties d’un sursis. En pratique, et les négationnistes le savent bien, il s’agit donc de peines surtout virtuelles[33].
Par ailleurs, le quantum de la peine encouru pour le délit « de contestation de l’existence de crime contre l’humanité » est actuellement de 45 000 euros d’amende et un an de prison, ce qui peut sembler faible eu égard à la gravité de ce délit par rapport aux valeurs transgressées. Doubler ces peines me paraît être une exigence minimale.
Outre cette action des juges et des historiens, il est bien évidemment nécessaire que nous agissions tous, en tant que citoyens, contre les outrages à la mémoire et à l’histoire et que nous sachions rappeler la vérité historique, constatée par les juges internationaux lors du procès des criminels de guerre nazis à Nuremberg. Comme l’a rappelé plusieurs fois la Cour EDH, l’Holocauste est un fait historique de la Deuxième Guerre mondiale clairement établi qui ne discute pas et dont la négation implique aujourd’hui l’application directe de l’article 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce texte, je le rappelle, porte interdiction de « l’abus de droit » et empêche ceux qui travaillent à détruire les droits et libertés garantis par la Convention de les invoquer.
Au-delà du droit et de son application, au-delà de l’histoire et de ses enseignements, se battre contre les outrages à la mémoire est une exigence morale : c’est un devoir de conscience et d’humanité pour ceux qui ont tant souffert[34] !
[1] Ce texte reprend le contenu de la conférence telle qu’elle a été prononcée le 26 mai 2016 dans le cadre du Séminaire de l’IiRCO « Conflits, droit, mémoire ».
[2] Le délit de contestation de crime contre l’humanité a été créé par la loi dite « Gayssot », loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe qui complète la loi sur la presse du 29 juillet 1881 par l’ajout d’un article 24 bis. L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de permettre la répression de ceux qui auront « contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 […] ». La loi trouve son origine immédiate dans la profanation du cimetière juif de Carpentras dans la nuit du 8 au 9 mai 1990 mais également une origine plus lointaine dans la montée du négationnisme en France. Sur les paradoxes de la loi dite « Gayssot », voir également nos observations critiques avec J.-P. Marguénaud, « Le droit à la liberté d’expression des universitaires », D. 2010, p. 2921 ; cf. aussi nos propres observations et les critiques des juristes sur les lois mémorielles en général in « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la justice », note n° 56, site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/.
[3] R. Badinter, alors avocat de la LICRA dans le procès que celle-ci avait intenté contre R. Faurisson à propos de ses articles niant l’existence des chambres à gaz, avait évoqué en ces termes (faussaire de la science historique) ce dernier. Le TGI de Paris, dans son jugement du 8 juillet 1981 (D. 1982, p. 59, note B. Edelman), s’il condamna R. Faurisson, considéra cependant qu’il n’avait pas « à rechercher si le discours [de R. Faurisson] constituait ou non une ‘falsification de l’Histoire’ ». Le Tribunal a ainsi estimé qu’il n’avait pas à dire ou à écrire l’Histoire. Ce jugement fut confirmé par CA de Paris, 26 avril 1983, cité in RTDH 2001, p. 393. Par ailleurs, selon le TGI de Paris, 21 mai 2007, les mêmes propos tenus par R. Badinter, lors d’une émission sur Arte en 2007, ne furent pas considérés comme diffamatoires car la condamnation de R. Faurisson, le 8 juillet 1981, reposait « non sur des considérations morales » mais sur « la responsabilité professionnelle » de l’universitaire, Le Monde, 23 mai 2007, p. 12.
[4] Entretien paru le 5 juin 1986 dans National Hebdo reproduit en partie dans Le Monde, 23 septembre 1987, p. 7.
[5] H. Roques avait soutenu une « thèse » sur cette question qui avait suscité une polémique. On notera la légèreté des sanctions prononcées dans cette affaire. Aucune poursuite disciplinaire ne fut engagée contre aucun des universitaires ayant participé au jury de soutenance de cette « thèse ». La « thèse » fut elle-même seulement annulée pour vice de forme par le TA de Nantes, 18 janvier 1988, AJDA 1988, p. 287, note J. Y. Plouvin.
[6] Nous utiliserons ce terme dans la mesure où il est employé par la Cour européenne des droits de l’Homme, cf. encore très récemment Perinçek c/ Suisse, 15 octobre 2015, Req. 27510/08. Les historiens, en raison de la connotation religieuse du mot Holocauste, préfèrent en général parler d’extermination ou de génocide des Juifs d’Europe ; voir en ce sens R. Hilberg, The destruction of the European Jews, Yale University Press, 1961, ouvrage révisé en 1985 par l’auteur, New York, Holmes and Meier, 1985, éd. française, Gallimard, 1985 ; nouvelle éd. augmentée et définitive, Gallimard, 2006.
[7] Le président Jacques Chirac avait d’ailleurs demandé l’ouverture d’une enquête préliminaire au sujet du discours qu’il prononça à l’occasion de la conférence. Cette enquête n’a, à notre connaissance, pas eu de suite.
[8] Pour une présentation de la Cour EDH, cf. J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’Homme, 7e éd., Dalloz, 2016.
[9] Le Populaire du Centre, 18 juin 2015, p. 41.
[10] Site YouTube, Canal +, banquet de Rivarol.
[11] Cass. crim., 12 septembre 2000, Garaudy, 98-88204. Inédit, Dr. Pénal 2001, 2ème arrêt, Commentaires n° 4, obs. M. Véron, où les Hauts magistrats n’ont pas hésité à affirmer que « si l’article 10 de la Convention […] reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis (délit de contestation de l’existence de crime contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990 ». La position des juges sur cette question s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement direct de la jurisprudence classique de la chambre criminelle : voir, notamment, Cass. crim., 23 février 1993, Bull. crim., n° 86 ; 20 décembre 1994, ibid, n° 424 ; D. 1995, IR p. 64. Dans l’arrêt Garaudy du 12 septembre 2000, ibid, la Cour précise même que « […] la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique, elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ».
[12] Cour EDH, décision Garaudy c/ France, 24 juin 2003, Req. 65381/01, D. 2004, p. 239, note D. Roets. Ainsi, à propos de l’écrivain négationniste Garaudy, la Cour, dans sa décision, exploitant un obiter dictum de l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 sept. 1998, § 47 et 53, Req. 24662/94, avait utilisé l’article 17 à fin d’interdire à un auteur, condamné en application de la loi dite « Gayssot » en raison de la publication d’un ouvrage contestant l’extermination systématique et massive des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, d’invoquer l’article 10 de la Convention. Fidèle à ce principe, la Cour avait souligné dans sa décision Gollnisch c/ France du 7 juin 2011, p. 11, Req. 48135/08, rendue à propos d’une sanction disciplinaire infligée à B. Gollnisch pour des propos ambigus sur les chambres à gaz, « qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 [principe de la liberté d’expression] » ; en l’espèce, toutefois, « la Cour n’ [estimait] pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’article 10 [était] lui-même irrecevable ».
[13] La Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus communément désignée sous le terme de Convention européenne des droits de l’Homme ou par le sigle CEDH, a été signée à Rome le 4 novembre 1950. On utilisera, par commodité, le terme de « Convention » dans le présent travail.
[14] Pour la définition de la clause de l’abus de droit, qui ne permet pas à ceux qui veulent détruire les valeurs de la Convention de l’invoquer, cf. Cour EDH, arrêt Lawless c/ Irlande, 1er juillet 1961, Req. 332/57.
[15] Dépêche AFP, 6 avril 2016.
[16] Rappelons à ce sujet que J.-M. Le Pen est un multirécidiviste en la matière, et que les mêmes propos lui ont valu plusieurs condamnations depuis 1987. Le 23 septembre 1987, J.-M. Le Pen avait été condamné par le TGI de Nanterre pour avoir déclaré à propos de l’existence des chambres à gaz : « Je n’ai pas spécialement étudié la question, mais je crois que c’est un point de détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale », M. Peyrot, « Le Tribunal de Nanterre, Référé pour un ‘point de détail’ », Le Monde, 23 septembre 1987, p. 8. Il a, depuis, été à nouveau condamné par le TGI de Nanterre, le 26 décembre 1997, pour « banalisation de crimes contre l’humanité, consentement à l’horrible », pour avoir dit lors d’une conférence de presse en compagnie de Franz Schönhuber, le 5 décembre 1997 à Munich, que « dans un livre de mille pages sur la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration occupent deux pages et les chambres à gaz dix à quinze lignes, ce qui s’appelle un détail ». La cour d’appel de Versailles, le 10 septembre 1999, a confirmé la condamnation, Le Monde, 15 septembre 1999, p. 11. Ces propos seront réitérés en 2008 dans le magazine Bretons puis en séance du Parlement européen, le 25 mars 2009. À l’époque de ces deux dernières déclarations, M. Le Pen assurait qu’elle « ne partageait pas sur ces événements la même vision » que son père et ne « pensait pas » que les chambres à gaz soient « un détail » de l’histoire. En 2015, les nouveaux propos de J.-M. Le Pen sur les chambres à gaz font partie des griefs qui conduisirent à son exclusion du Front National.
[17] Au sujet, par exemple, de l’origine du massacre d’Oradour-sur-Glane, V. Reynouard avait réalisé une cassette vidéo intitulée « La tragédie d’Oradour-sur-Glane : 50 ans de mensonges officiels », dans laquelle il contestait les faits établis par les rescapés et lors du procès de Bordeaux en 1953. Il affirmait notamment que les soldats de la division SS Das Reich avaient tué, le 10 juin 1944, 642 habitants du village en représailles d’activités maquisardes et que des explosifs avaient été dissimulés par les résistants dans l’église où périrent fusillés et brûlés 245 femmes et 207 enfants. La cour d’appel de Limoges, le 9 juin 2004, avait condamné V. Reynouard à 24 mois d’emprisonnement dont six mois « ferme », pour « apologie de crimes de guerre ». Mais, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2005 (Bull. crim., n° 128), a jugé que la décision de la cour d’appel était mal fondée car, dans sa cassette, le prévenu ne se livrait à aucune glorification des crimes commis à Oradour constitutive d’une apologie. V. Reynouard avait, selon la Cour, limité son propos à une contestation du crime de guerre, ce qui n’était pas un délit, seules la contestation du crime contre l’humanité et l’apologie de crime de guerre étant réprimées par la loi. Pour cette raison, la Cour avait cassé l’arrêt de la cour d’appel, conformément aux conclusions de l’avocat général, sans renvoyer l’affaire devant une autre juridiction d’appel, l’infraction reprochée à V. Reynouard n’existant pas. Cette solution choquante, au regard de la volonté de V. Reynouard de porter atteinte au symbole même de ce que représente Oradour, peut s’expliquer par la volonté de la chambre criminelle de faire prévaloir la traditionnelle interprétation stricte de la loi pénale.
[18] Ces affirmations consistaient à nier le fait que les chambres à gaz aient servi à l’extermination des Juifs d’Europe.
[19] On regardera, entre autres décisions, TGI de Saverne 8 novembre 2007, confirmé par CA de Colmar 25 juin 2008 (un an de prison et 20 000 euros d’amende pour la publication du fascicule « Holocauste ? Ce que l’on vous cache »), site http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20080626. Étant réfugié en Belgique, la France lança un mandat d’arrêt européen pour obliger V. Reynouard à exécuter sa peine. Il fut emprisonné en Belgique avant son extradition, site http://sergeuleskiactualite.blog.lemonde.fr/2015/02/13. Il est, à ma connaissance, le seul négationniste à être allé en prison pour ses propos. Voir déjà CA de Caen, 9 octobre 1992, arrêt inédit, n° 679 ; également Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.638, inédit ; Cass. crim., 26 mai 1994, 92-85.639, inédit.
[20] V. Reynouard, « Jeunesse embrigadée : que faire ? », vidéo publiée sur le site YouTube.
[21] D. Kuri, « L’incrimination de la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité de la loi dite ‘‘Gayssot’’ confortée par le Conseil constitutionnel, commentaire sur la décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 », site http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/.
[22] Selon le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), cette décision serait la première à condamner directement Dieudonné pour contestation de crimes contre l’humanité, site http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212. On peut cependant rappeler que les propos « néo-négationnistes » de Dieudonné ont déjà été sanctionnés, sous couvert d’autres motifs, par les juges ; en ce sens Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217 (« injures à caractère raciste » pour un « spectacle » fait en présence de R. Faurisson ridiculisant les déportés juifs) ; égal. CA de Paris, 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889 (« injures raciales » pour avoir qualifié de « pornographie mémorielle » la mémoire de la Shoah), où les poursuites avaient été initialement faites pour contestation de crimes contre l’humanité. Voir sur ces affaires notre étude précitée, « Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale dans les balances de la justice », I, A.
[23] CA de Paris, 26 juin 2008, décision inédite, n° 07/08889, cf. supra, note 21.
[24] Cass. crim., 16 octobre 2012, Bull. crim., n° 217, cf. supra, note 21.
[25] Lexpress.fr dieudonné-mahmoud.
[26] Le Monde, 6 mai 2016, p. 9. Le MRAP a d’ailleurs porté plainte contre H. de Lesquen.
[27] C. Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, Gallimard, 2009, p. 486 ; également entretien in, Le Monde, 19 janvier 2001. À cette déclaration de guerre intellectuelle, G. Didi-Huberman répondit par un livre où il reprenait le texte initial du catalogue de l’exposition et son titre (Images malgré tout, Ed. de Minuit, 2004). Le débat semble aujourd’hui apaisé, car le film Le fils de Saul, a recueilli l’assentiment inconditionnel des deux antagonistes. C. Lanzmann estime que « ce film ne montre pas la mort, mais la vie de ceux qui ont été obligés de conduire les leurs à la mort », voir sur cette question J. Mandelbaum, « Cinéma : Le fils de Saul et la représentation de la Shoah », Le Monde, 4 novembre 2015, p. 14 ; égal. N. Skovronek, « Le fils de Saul ou la fin du débat sur la représentation de la Shoah », Le Monde, 10 novembre 2015, p. 14.
[28] Ibid., p. 489.
[29] « On ne discute pas avec ces gens-là, je n’ai jamais envisagé de le faire », ibid., p. 489.
[30] « Un chœur immense de voix dans mon film – juives, polonaises, allemandes – témoigne dans une véritable construction de la mémoire, de ce qui a été perpétré. », ibid., p. 489.
[31] Voir à ce sujet nos obs. cf. supra, note 1.
[32] Dans la mesure, d’ailleurs, où elle a été constitutionnalisée par la décision QPC du 8 janvier 2016, cf. supra, I.
[33] En effet, le sursis ne peut être révoqué, dans le délai d’épreuve de 5 ans (article 132-35 du Code pénal), que par une peine de prison « ferme » (article 132-35 précité). Or, les peines sans sursis sont rarement prononcées en la matière. A contrario, si une nouvelle condamnation comporte le bénéfice du sursis, elle n’entraîne pas la révocation du sursis (voire des sursis). Il peut alors se produire ce que l’on appelle « l’empilement des sursis ». La menace pénale perd alors beaucoup de sa force dissuasive.
[34] Nous dédions ce travail à toutes les victimes de l’Holocauste.
BP 23204
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Tél. +33 (5) 05 55 14 91 00