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Émeline Broussard, Le choix d’une pluralité de modes de responsabilités devant la Cour pénale internationale lors de la phase de confirmation des charges – le cas Dominic Ongwen

CPILe choix d’une pluralité de modes de responsabilités devant la Cour pénale internationale lors de la phase de confirmation des charges – le cas Dominic Ongwen

 

Émeline Broussard, doctorante, OMIJ, FDSE Limoges

 

Sous le coup d’un mandat d’arrêt émis le 8 juillet 2005 par la Cour pénale internationale (CPI), Dominic Ongwen s’est rendu spontanément aux forces spéciales américaines postées en République centrafricaine, en janvier 2015. Enlevé à l’adolescence, puis enrôlé dans les rangs de l’Armée de la Résistance du Seigneur (ARS)[1] – laquelle sévit en Ouganda depuis la chute du Président Obote en 1986[2] – il est progressivement devenu l’un de ses principaux leaders, dirigeant notamment la brigade Sinia, l’une des quatre formations principales de l’ARS.

 

Dans sa décision de confirmation des charges rendue le 23 mars 2016[3], la chambre préliminaire II a retenu à l’encontre de Dominic Ongwen pas moins de 70 chefs d’incrimination, relevant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Selon la Cour, il se serait notamment rendu responsable de crimes sexo-spécifiques[4] (mariages forcés, grossesses forcées, viols, esclavage sexuel[5], entre autres), d’attaques généralisées ou systématiques[6] à l’encontre des populations civiles ayant trouvé refuge dans des camps de déplacés internes situés dans la moitié nord de l’Ouganda[7], mais aussi de la conscription et de l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités, à l’occasion d’un conflit armé non international[8].

 

L’Accusation semble avoir adopté une conduite relativement « libérale » en matière de confirmation des charges. Alors que la décision rendue au cours de l’affaire Bemba Gombo[9] avait accordé beaucoup d’importance à la caractérisation des éléments factuels et à l’établissement des modes de responsabilité, la décision du 23 mars 2016 se caractérise quant à elle, par une motivation qualifiée de « réduite »[10] voire d’insuffisante[11] eu égard aux exigences contenues à l’article 61§5[12].

 

En outre, la décision de confirmation des charges rendue à l’occasion de l’affaire Ongwen se singularise par un cumul des modes de responsabilités retenus à l’encontre du prévenu, parfois pour des faits similaires, mais aussi par la réaffirmation de l’autonomie de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.

 

 

La question de la pluralité des modes de responsabilité pour des faits similaires :

 

Dans le cas de Dominic Ongwen, l’Accusation a retenu que le prévenu s’était rendu responsable des crimes qui lui sont reprochés selon les différents modes de participation à l’infraction contenus aux articles 25(3)(a)[13], 25(3)(b)[14], 25(3)(c)[15], 25(3)(d)(i) ou (ii)[16] et 25(3)(f)[17], mais aussi en temps que chef militaire de l’ARS sur le fondement de l’article 28(a)[18] du Statut de Rome.

 

À l’observation de la pratique récente des chambres préliminaires, la confirmation de plusieurs modes de responsabilités ne semble pas être une nouveauté. La Chambre préliminaire II a ainsi rappelé que dès lors que la preuve “is sufficient to sustain each of the alternative forms of responsibility for the same conduct presented by the Prosecutor, it is appropriate that the charges be confirmed with the various available alternatives, in order for the Trial Chamber to determine which, if any, is established to the applicable standard of proof at trial.[19]En répondant ainsi, les juges ne font que réaffirmer la fonction de la phase de confirmation des charges[20], qui n’intervient qu’en amont du procès et ne s’apparente donc pas à un « mini-procès ».

 

À l’exception des cas où l’Accusation peut démontrer l’implication personnelle du prévenu à la commission d’un ou plusieurs crimes, il n’est pas interdit de recourir à une pluralité de modes de responsabilité. À l’occasion de l’affaire Laurent Gbagbo, les juges avait déjà confirmé qu’il n’existait d’ailleurs pas « d’obstacle juridique à la confirmation de plusieurs modes de responsabilité.[21]» Or, force est de constater que le Document de politique générale du Bureau du Procureur relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, s’il envisage que l’Accusation puisse présenter « toutes les formes de responsabilité[22]», il indique avant tout que celles-ci doivent être « les plus pertinentes afin de qualifier juridiquement le comportement criminel en cause.[23]» À l’appui de sa décision de confirmation des charges (Ongwen), la Chambre préliminaire a justifié le recours à une pluralité de modes de responsabilité en reprenant le raisonnement adopté au cours de l’affaire Gbagbo[24] ; en procédant ainsi, la Cour s’épargnerait d’éventuels retards procéduraux et la technique aurait l’avantage d’offrir plus de flexibilité lors du procès[25].

 

Toutefois, la confirmation d’une pluralité de modes de responsabilité peut aussi apparaître comme une difficulté supplémentaire. Comme le souligne le Juge Perrin de Brichambaut, dans une opinion partiellement dissidente, en date du 10 mai 2016[26] : «la rapidité de la procédure devrait également être affectée par le fait que la défense risque au cours de la procédure devant la Chambre de première instance, de revenir sur les carences de la décision de confirmation des charges, correspondant à soixante-dix charges présentées selon cinq ou six modes de responsabilité pénale.[27]»

 

 

La réaffirmation de la distinction entre les modes de responsabilité prévus à l’article 25(3) StCPI et celui contenu à l’article 28(a) StCPI :

 

Amenée à opérer une étude comparative des différents modes de responsabilité successivement envisagés dans sa décision du 23 mars 2016, la Chambre préliminaire a rappelé que l’article 28 du Statut relatif à la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, se distingue des autres modes de responsabilité envisagés à l’article 25 StCPI[28], en ce qu’il vise spécifiquement la responsabilité d’un supérieur pour les crimes commis par ses subordonnés, lorsque celui-ci « n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.[29]» Les juges justifient ainsi son traitement séparé au sein de la décision.

 

Enfin, dans la droite ligne tracée par le jugement Bemba[30], les juges confirment le caractère sui generis[31] et additionnel[32] de l’article 28 du Statut. En raison des caractères propres à ce mode de responsabilité, Dominic Ongwen pourra voir sa responsabilité engagée en tant que commandant de la Brigade Sinia, y compris en présence de subordonnés irresponsables[33] devant la CPI[34], comme c’est le cas des troupes de l’ARS[35] composées en partie d’enfants-soldats[36]. Dans le même temps, sa responsabilité pourra être engagée selon les modes de participation à l’infraction prévus aux alinéa (a), (b), (c), (d)(i) ou (d)(ii) et (f) de l’article 25(3) StCPI[37].

 

 

 

En confirmant une pluralité de modes de responsabilité, lesquels témoignent à la fois des rapports horizontaux et des rapports verticaux qui structurent l’Armée de la Résistance du Seigneur et principalement des liens entre Dominic Ongwen et ses combattants, la Cour s’offre ainsi les moyens de réprimer plus largement la criminalité de ceux qui sont au sommet d’une hiérarchie et prennent part à la commission des crimes de manière directe comme indirecte.

 

Le procès de Dominic Ongwen devant la CPI a commencé le 6 décembre 2016. Outre l’histoire personnelle de l’accusé, ancien enfant soldat devenu bourreau[38], la multiplicité des chefs d’incrimination et la confirmation d’une pluralité de modes de responsabilité seront certainement les principaux points d’achoppement auxquels les juges et la Défense devront faire face.

[1]      Autrement mieux connue sous l’acronyme anglo-saxon LRA (Lord Resistance Army).

[2]      Pour mieux comprendre l’histoire de l’Armée de la Résistance du Seigneur et ses démêlés judiciaires :

BEHREND Heike, « La guerre des esprits en Ouganda : le mouvement du Saint- Esprit Alice Lakwena (1985- 1996) », Paris L’Harmattan 1997.

PERROT Sandrine, « Les sources de l’incompréhension, production et circulation des savoirs sur la Lord’s Resistance Army », in Politique Africaine (cairn.info), 2008/4, n°112, éd. Karthala.

Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale et sur les zones où sévit l’Armée de résistance du Seigneur.

BOUCHAREISSAS Étienne, BROUSSARD Emeline et al., « Affaire le Procureur contre Joseph Kony », Mémoire de recherche collectif, Droit pénal international et européen, 2015, Faculté de droit et des sciences économiques, Limoges, [url]http://catalogue.unilim.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=419959 (consulté le 12 janvier 2016).

[3]      CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016).

[4]      Aussi appelés « gender based crimes » (p.3, p.39, p.44, p.60, p.63, p.90, p.99), in CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016,[url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016).

[5]      Article 7(1)(g) du Statut de la CPI.

[6]      Sont visées les attaques commises entre 2003 et 2004 contre les camps de Pajule, Odek, Lukodi et Abok.

[7]      En savoir plus sur la situation des déplacés internes : www.unhcr.org/fr/personnes-deplacees-internes.html.

[8]      Article 8(2)(e)(vii) du Statut de la CPI.

[9]      CPI, Affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC‐01/05‐01/08, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61‐7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean‐Pierre Bemba Gombo, Chambre préliminaire II, 15 juin 2009, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_05978.PDF (consulté le 22 décembre 2016).

[10]    HALL Jérémy (doctorant en droit international au CESICE), « CPI : les ambiguïtés de l’obligation de motivation des charges, l’illustration par l’affaire Dominic Ongwen », [url]http://ihej.org/wp-content/uploads/2016/11/Article-final-Ongwen-et-motivation.pdf (consulté le 2 janvier 2017).

[11]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15-422-Anx, Opinion individuelle du Juge Marc Perrin de Brichambaut, 19 mai 2016, [url]www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_03548.PDF (consulté le 23 décembre 2016).

[12]    Article 61§5 StCPI : « A l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. »

[13]    Article 25(3)(a) StCPI – Responsabilité pénale individuelle : « Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; »

[14]    Article 25(3)(b) StCPI  : « b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; »

[15]    Article 25(3)(c) StCPI : « c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; »

[16]    Article 25(3)(d) StCPI : « d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

  1. i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
  2. ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime ; »

[17]    Article 25(3)(f) StCPI : « Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel. »

[18]    Article 28(a) StCPI – Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques : « Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :

  1. a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
  2. i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et
  3. ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ; »

[19]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §35, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016). Traduit par nos soins : « présentée par le Procureur est suffisante pour satisfaire chacun des modes de responsabilité pour la même conduite, il est approprié que les accusations soient confirmées en incluant les différentes alternatives disponibles, afin que la Chambre de première instance puisse déterminer laquelle est éventuellement établie, selon le standard de preuve applicable lors de la phase de procès. »

[20]    VOLKER Nerlich, “The Confirmation of Charges Procedure at the International Criminal Court”, Journal of International Criminal Justice, octobre 2012, volume 10, pp. 1339-1356.

[21]    CPI, Affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo, ICC-02/11–01/11, Décision relative à la confirmation des charges, Chambre préliminaire I, 12 juin 2014, §260, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF (consulté le 17 novembre 2016).

[22]    Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 2016, p.16, §44 [url]www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Fra.pdf (consulté le 21 septembre 2016).

[23]    Idem.

[24]    CPI, Affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo, ICC-02/11–01/11, Décision relative à la confirmation des charges, Chambre préliminaire I, 12 juin 2014, §228, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF (consulté le 17 novembre 2016).

[25]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §35, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016).

[26]    Cette opinion fait suite au dépôt d’une requête de la Défense demandant l’autorisation d’interjeter appel de la décision de confirmation des charges en date du 29 mars 2016 et rejetée par la chambre dans une décision du 29 avril 2016.

[27]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15-428-Anx, Opinion individuelle du Juge Marc Perrin de Brichambaut, 10 mai 2016, §30, [url]www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2016_03314.PDF (consulté le 23 décembre 2016).

[28]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §45, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016).

[29]    Article 28(a)(ii) et (b)(iii) StCPI.

[30]    CPI, Affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 21 mars 2016, jugement, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF (consulté le 28/08/2016).

[31]    CPI, Affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 21 mars 2016, jugement, §174, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF (consulté le 28/08/2016).

[32]    CPI, Affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 21 mars 2016, jugement, §173, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF (consulté le 28/08/2016).

[33]    MAYSTRE Magali, Les enfants soldats en droit international : Problématiques contemporaines au regard du droit international humanitaire et droit international pénal, éd. Pedone, coll. Perspective internationale, n°30, CERDIN Paris I, 2010, p.114 & 173.

[34]    Article 26 StCPI incompétence de la Cour envers les personnes âgées de moins de 18 ans.

[35]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §143 : “ […] LRA units which included fighters under 15 years of age.” Traduit par nos soins : « […] des unités de l’ARS qui comptaient des combattants âgés de moins de 15 ans. » [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 2 décembre 2016).

[36]    CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §129 : “planning, coordinating, ordering and deploying troops for military attacks and attacks against the civilian population in which children under 15 actively participated.” Traduit par nos soins : « planifiant, coordonnant, ordonnant ou déployant des troupes à l’occasion d’assauts militaires et d’attaques dirigés contre des populations civiles auxquels des enfants âgés de moins de 15 ans participait activement. » [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 2 décembre 2016).

[37]    La responsabilité sur le fondement de la “indirect co-perpetration” (coaction indirecte) découlant de l’article 25(3)(a) StCPI a fait l’objet d’une contestation de la part de la Défense. Comme dans l’affaire Lubanga, la Défense reprochait à la Chambre préliminaire d’avoir retenu un mode de responsabilité, qui n’est pas explicitement inscrit à l’article 25(3)(a) du Statut de Rome. Selon elle, y faire référence serait constitutif d’une violation du principe nullum crimen sine lege consacré à l’article 22 StCPI. En se fondant sur les décisions de confirmation des charges des cas Katanga et Ruto, la chambre préliminaire II a écarté cet argument. Découlant d’une interprétation du Statut, qui ne viole ni l’article 22 StCPI susmentionné, ni l’article 21 StCPI relatif au droit applicable, ce mode de participation à l’infraction est ancré dans les pratiques de la Cour.

[38]    Au cours de la phase préliminaire, la Défense a argué que Dominic Ongwen était avant tout une victime de l’Armée de la Résistance du Seigneur (argument sans aucune base légale) et qu’il avait agi sous la contrainte. CPI, Le Procureur contre Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Décision de confirmation des charges, Chambre préliminaire II, 23 mars 2016, §§150-156, [url]www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF (consulté le 12 mai 2016).

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