Aurlus Gbemoudji, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale – Partie II
Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale
Aurlus Gbemoudji, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Sous la direction de Dodzi Komla Kokoroko, Professeur titulaire de droit public
SECONDE PARTIE : UNE PRATIQUE DU CONSEIL DE SECURITE CRITIQUABLE
L’idée de conférer un rôle considérable au Conseil de sécurité dans le Statut de Rome, était sans doute que la violation du droit international humanitaire ou la commission des crimes les plus graves par certains individus pourraient constituer une menace à la paix. De ce fait, la répression de ces crimes pouvait être un moyen de rétablir la paix.
L’utilisation des pouvoirs du Conseil de sécurité dans le Statut se justifie à travers l’existence d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. Il est à noter que l’article 39 de la Charte des Nations Unies, conditionne la mesure que le Conseil de sécurité devrait prendre en cas de menace à la paix. Pour la doctrine, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire confié à l’organe politique. Ici, c’est la constatation et la qualification de l’existence de la menace à la paix qui pose problème. Par analogie, le Professeur KOKOROKO rappelait déjà que « … la constatation et la qualification du Conseil de sécurité, appliquées aux mesures nécessaires, mettent en lumière des problèmes épineux tels celui des comportements d’obstruction de certains États ou l’absence de réactions sur des situations attentatoires à la paix et à la sécurité internationales »195. Ce manque d’objectivité dans la constatation et la qualification de l’existence d’une menace à la paix pourrait conditionner, voire nuire à l’action de la CPI. Par exemple, la mise en œuvre des pouvoirs conférés en vertu du Statut de Rome est influencée par l’utilisation discrétionnaire de l’article 39 de la Charte des Nations Unies. Il s’ensuit que le Conseil de sécurité pourrait déséquilibrer la CPI, voire mettre en veille son rôle nécessaire pour combattre le crime international196.
Pour beaucoup d’observateurs, le mode de fonctionnement utilisé pour prendre des mesures à l’égard de quelque situation de menace à la paix, pouvant activer la compétence de la CPI est décrié (Chapitre I), par conséquent il faut envisager un rééquilibrage nécessaire des rapports entre ces deux organes pour plus d’efficacité dans le rôle qui est confié à chacun d’eux (Chapitre II).
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